Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la ministre des armées l'a " placée en position d'absence de service non fait " à compter du 10 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2108043 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, l'arrêté du 15 juillet 2021 et le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ;
- l'administration ne pouvait la placer en situation d'absence de service fait entre le 10 février et le 16 mai 2021 alors qu'elle n'avait pas répondu à sa demande de mi-temps thérapeutique, ne l'avait pas affectée à sa reprise sur un emploi vacant correspondant à son grade et ne l'avait pas placée, dans l'attente de cette affectation, en disponibilité d'office.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande présentée par Mme A... devant le tribunal était tardive, cette dernière ne justifiant pas que l'administration a reçu son courrier du 22 juillet 2021 portant recours gracieux et sa date de réception ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, l'instruction a été close en dernier lieu au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., aide-soignante, personnel civil du ministère de la défense, affectée à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes depuis le 16 décembre 2013, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la ministre des armées l'a placée en " position d'absence de service non fait " à compter du 10 février 2021 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux qu'elle aurait adressé par courrier du 22 juillet 2021. Par un jugement du 27 avril 2023 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; (...) ".
4. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
5. D'autre part, aux termes de l'article 34 bis alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat visée ci-dessus : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. /Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. (...) "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., après avoir été placée en congés à la suite d'un accident de trajet jusqu'au 19 janvier 2020, a été réintégrée dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % à compter du 20 janvier 2020, pour une durée de six mois, renouvelée une fois jusqu'au 19 janvier 2021. Elle a, au cours de cette période été placée en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 1er avril 2020 inclus puis du 29 juin 2020 au vendredi 8 janvier 2021 inclus. A la suite de sa demande, elle a été rétroactivement placée en congés annuels du lundi 11 janvier au mardi 9 février 2021 inclus. Par un arrêté du 16 juin 2021, la ministre des armées l'a placée en congé de maladie ordinaire du 17 au 23 mai 2021 inclus. Mme A... n'ayant pas repris son activité entre le 10 février et le 16 mai 2021, l'arrêté litigieux a constaté qu'elle se trouvait en situation d'absence de service fait à compter du 10 février 2021. Comme l'a indiqué le tribunal, l'arrêté litigieux doit être regardé, en dépit de ses termes ambigus et de l'erreur de plume entachant son dispositif, comme procédant à la suspension des traitements et indemnités de l'intéressée du 10 février au 16 mai 2021 inclus pour absence de service fait.
7. Mme A... a adressé par courrier du 30 décembre 2020, dont la date de réception par l'administration n'est pas connue, une demande de report de son mi-temps thérapeutique en raison du fait qu'elle avait été placée en arrêt de maladie pendant une partie de l'année au cours de laquelle elle a bénéficié de ce temps partiel. Toutefois, lorsque Mme A... a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique puis qu'elle a présenté cette demande, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait alors la possibilité, à la demande du fonctionnaire, de mettre fin de façon anticipée à son temps partiel pour raison thérapeutique ou d'en reporter les effets. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. L'administration lui a ensuite indiqué, par courrier du 31 mars 2021 que sa demande était irrecevable et que sa nouvelle demande de temps partiel thérapeutique devait être présentée comme une demande faisant suite à un congé de maladie ordinaire, accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant. Dans ces conditions, Mme A... ne saurait faire grief à l'administration de ne pas lui avoir apporté de réponse à sa demande de report de temps partiel pour raison thérapeutique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'administration a demandé à plusieurs reprises à Mme A..., dont le poste n'avait pas été supprimé, de justifier de ses absences et de reprendre ses fonctions. L'administration n'avait, en conséquence et en tout état de cause, pas à la placer en disponibilité d'office. Il ne saurait ainsi être fait grief à l'administration d'avoir méconnu son obligation de la placer dans une situation régulière et l'affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02157
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