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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY02679

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY02679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 24 novembre 2022 et 19 septembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant, d'une part, refus de titre de séjour et, d'autre part, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par des jugements n° 2300154 du 13 juin 2023 et n° 2302926 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.



Proc

édure devant la cour



I. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 23L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 24 novembre 2022 et 19 septembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant, d'une part, refus de titre de séjour et, d'autre part, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par des jugements n° 2300154 du 13 juin 2023 et n° 2302926 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 23LY02679, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicables à son cas ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, en particulier, qu'il possède de l'expérience en tant que mécanicien automobile et qu'il est apprécié de son employeur qui rencontre des difficultés de recrutement.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

II. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 24LY00491, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2022 lui ayant refusé un titre de séjour, qui est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, en particulier, qu'il possède de l'expérience en tant que mécanicien automobile et qu'il est apprécié de son employeur qui rencontre des difficultés de recrutement.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les rapports de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, est entré en France en juillet 2017, muni d'un visa Schengen délivré par l'Allemagne. Le 22 avril 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Un premier refus de titre de séjour a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 novembre 2022, qui a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. B.... Par une décision du 24 novembre 2022, le préfet a de nouveau opposé un refus à l'intéressé. Puis, par des décisions du 19 septembre 2023, il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le numéro 23LY02679, M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022. Par une requête enregistrée sous le numéro 24LY00491, M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 septembre 2023.

2. Ces deux requêtes sont relatives au droit au séjour de M. B... sur le territoire français et à son éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... au titre du travail, le préfet de Saône-et-Loire a notamment indiqué qu'il ne pouvait faire droit à la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " compte tenu de ce que l'emploi dont M. B... se prévalait ne figurait ni dans la liste des métiers prévus à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ni dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants étrangers pour la région Bourgogne-Franche-Comté, prévue par l'arrêté du 1er avril 2021. Ce faisant, le préfet de Saône-et-Loire, qui s'est borné à opposer à M. B... la circonstance que l'emploi auquel il postulait ne figurait sur aucune des deux listes déjà mentionnées, alors, en outre, que cette circonstance ne pouvait lui être légalement opposée, n'a pas examiné s'il faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ni, à fortiori, la qualification, l'expérience et les diplômes de M. B.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation et que la décision du 24 novembre 2022 est illégale, pour ce motif.

6. Le préfet ayant fondé les décisions du 19 septembre 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur la décision du 24 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, M. B... est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 19 septembre 2023.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

8. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Dijon des 13 juin 2023 et 25 janvier 2024 et les décisions du préfet de Saône-et-Loire des 24 novembre 2022 et 19 septembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N°s 23LY02679, 24LY00491

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02679
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly02679 ?
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