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07/11/2024 | FRANCE | N°24LY00563

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 novembre 2024, 24LY00563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2309102 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2309102 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 26 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 2 février 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 janvier 2016 au 20 janvier 2017. Il a obtenu trois titres de séjour en qualité d'étudiant valables du 21 janvier 2017 au 20 septembre 2019 puis il a sollicité, le 6 décembre 2019, un changement de statut afin d'exercer une activité salariée. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 17 décembre 2021. M. A... a de nouveau sollicité, le 27 avril 2023, son admission exceptionnelle en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 de la préfète de l'Ain rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, stipule que : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ". Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. D'une part, pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A... s'est prévalu d'une promesse d'embauche en qualité de maçon. Si ce métier est mentionné sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, l'intéressé, qui a exercé des fonctions de conducteur de ligne au cours des années 2018 et 2019, de préparateur de commandes de 2020 à 2024 et d'opérateur polyvalent en 2023, ne dispose d'aucune qualification ou diplôme pour exercer le métier de maçon dans lequel il ne justifie que d'une expérience ancienne et d'une durée inférieure à un an. D'autre part, il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. S'il est entré en France en février 2016, les titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité d'étudiant jusqu'en 2019 ne lui donnaient pas vocation à résider durablement sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 septembre 2020. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité invoquée du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A... entache d'illégalité la décision prescrivant son éloignement doit être écarté.

6. La décision n'accordant aucun délai de départ volontaire à M. A... mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, en particulier la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, et est ainsi suffisamment motivée.

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...). ".

8. M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées et sont désormais reprises aux articles L. 612-1 et suivants du même code. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 de ce code, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions précitées du 5° de son article L. 612-3. Comme il a été exposé précédemment, l'intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 septembre 2020. Dans ces circonstances, en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement contestée et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce motif, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions en cause.

9. Le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

10. En se bornant à affirmer qu'il est menacé dans son pays d'origine et risque des traitements inhumains et dégradants, M. A... n'établit pas la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui précise que M. A... résidait en France depuis sept ans et que sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, sa motivation révèle que la préfète de l'Ain a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant.

12. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

13. Enfin, la requête de M. A... se borne à reprendre les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à juste titre par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels M. A... ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. MichelLe rapporteur,

P. MoyaLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Bossoutrot

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00563

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00563
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SONKO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ly00563 ?
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