Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de son assignation.
Par un jugement n° 2400977 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B..., représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision et celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- l'obligation quotidienne de présentation aux services de la gendarmerie nationale est manifestement excessive et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Moya.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant sénégalais, a été interpellé le 23 mars 2024 par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis ", " circulation d'un véhicule à moteur sans assurance " et " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français " et a fait l'objet le lendemain de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de son assignation. Il relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B..., comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut d'une relation amoureuse qu'il a nouée avec une ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, avec laquelle il aurait un projet d'union, l'attestation rédigée le 26 mars 2024 par sa compagne qui indique qu'ils se connaissent depuis trois ans, celle d'un fournisseur d'énergie selon laquelle le couple est titulaire d'un contrat d'énergie depuis le 12 septembre 2023 et la facture de ce fournisseur du 20 janvier 2024 ne suffisent pas, toutefois, à établir l'ancienneté et l'intensité de la communauté de vie. M. B... ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, alors que ses deux filles demeurent au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale avoir fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violence conjugale en 2015 ou 2016. Dans ces conditions et compte tenu des faits pour lesquels il a été interpellé le 23 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir pour une durée de deux ans. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche.
4. En dernier lieu, l'arrêté assignant à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours l'oblige à se présenter chaque jour, à l'exception des dimanches et des jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Messigny-et-Vantoux. Si l'intéressé se plaint de ce qu'il réside à cinq kilomètres de ce lieu de présentation et de ce qu'il ne dispose pas de revenus lui permettant d'emprunter les transports en commun, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que les modalités de contrôle de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné et excessif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01306
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