Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Par jugement n° 2400803 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort, au regard des dispositions du 1°) de l'article L. 721-4 et de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le jugement a considéré que seule l'Espagne devait être désignée comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... ;
- c'est à tort qu'il a retenu le moyen tiré du défaut d'examen ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, M. B..., représenté par Me Guerault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2024 qu'il a édictée à l'encontre de M. B... fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant marocain né en 1986, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 27 août 2023 par la préfète du Rhône assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 25 septembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère a fixé comme pays de destination le Maroc ou tout autre pays dans lequel M. B... serait légalement admissible. Contrairement à ce que soutient le préfet dans sa requête, le premier juge n'a pas annulé cette décision au visa de l'article L. 721-4 1°) ni de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais pour le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé. A ce titre, il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a précisément indiqué dans son audition du 28 novembre 2023 par les services de gendarmerie être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et a demandé à être reconduit vers l'Espagne, pays où il réside habituellement. Il ressort également d'un courriel du 27 décembre 2023 adressé par le centre de rétention administrative de Lyon aux services préfectoraux de l'Isère que ces services ont été informés dès cette date du fait que M. B... est titulaire d'un titre de séjour espagnol, dont la copie leur a été transmise et qui mentionne une date de validité jusqu'au 24 février 2026. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère étant informé de ces éléments avant l'édiction de sa décision, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il avait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B... faute d'avoir fait état et pris en compte cet élément dans sa décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 janvier 2024 fixant le pays de renvoi de M. B....
Sur les frais liés au litige :
4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerault, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guerault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Isère et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY00583