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19/12/2024 | FRANCE | N°22LY02705

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 22LY02705


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2100312 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enre

gistrée le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Goguelat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2100312 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Goguelat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes et la restitution des sommes versées au titre des garanties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service aurait dû non seulement analyser les charges, mais aussi les revenus, certains montants bruts déclarés n'ayant pas été encaissés ;

- la charge de la preuve pèse sur l'administration, en particulier au regard de la discordance de revenus par rapport aux années antérieures ;

- l'administration ayant exercé son droit de communication et s'étant procuré l'intégralité de ses relevés de compte, il ne peut lui être opposée l'absence d'exhaustivité des comptes bancaires, conformément à l'article L. 80 A et suivants du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant des pénalités, l'administration n'a pas démontré le caractère délibéré de ses manquements supposés à ses obligations déclaratives.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu'il gère personnellement. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet avec son épouse, l'administration fiscale leur a notifié le 29 septembre 2015 une proposition de rectification concernant les années 2012 et 2013 portant, d'une part, sur des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, sur des revenus nets fonciers du fait de la remise en cause de charges foncières estimées injustifiées. A la suite des observations formulées par M. A... les 5 novembre et 22 décembre 2015, l'administration fiscale a confirmé partiellement ces rectifications dans sa réponse du 1er mars 2016. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, et les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2017. A la suite d'une première réclamation présentée le 2 juin 2017 par M. A..., l'administration a, par une décision du 5 décembre 2017, accepté la prise en compte de certaines charges foncières exposées dans la réclamation, accordé un dégrèvement d'un montant total de 131 463 euros et rejeté le surplus de la réclamation. M. A... a présenté une nouvelle réclamation le 12 décembre 2019 tendant à contester les montants des revenus bruts fonciers retenus par l'administration au vu de ses déclarations initiales 2044 et a déposé des déclarations rectificatives 2044 à cette fin en mentionnant ainsi des revenus bruts fonciers d'un montant de 630 499 euros au lieu de 1 109 818 euros initialement déclarés pour 2012 et de 601 412 euros au lieu de 699 340 euros pour 2013. Par une décision du 26 novembre 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, auxquelles il demeure ainsi assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que la restitution des sommes versées au titre des garanties.

2. En premier lieu, en critiquant la méthode retenue par l'administration pour établir le montant des revenus fonciers, en particulier le fait de n'avoir pas vérifié l'exactitude du montant des revenus bruts déclarés, M. A... ne critique pas la régularité de la procédure mais le bien-fondé des impositions.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 29 dudit code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. ".

4. Les impositions en litige ayant été établies, concernant le montant des revenus bruts fonciers à prendre en compte, conformément aux déclarations 2044 de M. A... de ses revenus fonciers, et alors qu'il n'a pas déposé de déclaration rectificative dans le délai imparti, la charge de la preuve du caractère exagéré des montants des revenus bruts lui incombe, contrairement à ce qu'il soutient, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

5. D'une part, la circonstance qu'il existe des disparités de revenus d'une année sur l'autre est sans incidence sur la charge de la preuve et n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions en litige. D'autre part, en appel, M. A... se borne, pour le reste, à critiquer la méthode retenue par l'administration pour établir le montant des revenus fonciers, et en particulier le fait qu'elle n'a pas vérifié la cohérence des revenus bruts qu'il a lui-même déclarés. Toutefois, l'administration n'était pas tenue, par principe, de vérifier l'exactitude des revenus déclarés par les contribuables, quand bien même elle avait exercé son droit de communication auprès de sept établissements bancaires, concernant quatorze comptes bancaires. En tout état de cause, l'administration ne pouvait vérifier la cohérence des revenus déclarés par les contribuables au seul regard de ces documents, en l'absence d'intitulés précis et systématiques correspondant aux différents mouvements affectant ces comptes ou de correspondance entre les intitulés et les locataires connus et en l'absence de pièces justificatives précises et circonstanciées pouvant être confrontées aux éléments déclarés. Ce faisant, et en tout état de cause, elle n'a aucunement méconnu les garanties prévues à l'article L. 80 A et suivants du livre des procédures fiscales. Il suit de là que M. A... n'établit pas que les montants des revenus bruts fonciers retenus en 2012 et 2013 par l'administration à partir des déclarations initiales 2044 établies par celui-ci seraient excessifs.

6. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les pénalités dont l'administration a assorti les impositions litigieuses sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, M. A... reprend le moyen qu'il avait soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'administration n'a pas établi le caractère délibéré de ses supposés manquements à ses obligations déclaratives. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY02705

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02705
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GOGUELAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;22ly02705 ?
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