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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY01703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.



Par un jugement n° 2200178 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 2200178 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 5 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Brocard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée outre les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle satisfait à la condition relative au montant maximal du loyer prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts ;

- elle était fondée à dissocier le bail du logement et celui du garage, en application du paragraphe 450 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la régularisation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024.

Mme A... a produit un mémoire le 25 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Le ministre chargé du budget et des comptes publics a produit un mémoire, le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cottet-Emard substituant la SARL Brocard avocats pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de 2019 conformément aux éléments qu'elle a déclarés, a sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt, dite dispositif " Pinel ", prévue par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet. Mme A... relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

2. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, Mme A... ayant été imposée conformément à sa déclaration à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, il lui appartient de démontrer qu'elle est éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

3. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / (...) / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. / (...). ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a acquis en l'état futur d'achèvement, le 19 octobre 2017, un appartement de type 2 et un garage fermé situés à Lyon, dans un immeuble qui a été achevé le 1er mai 2019. Elle a donné en location cet appartement et ce garage à compter du 1er juin 2019. Sa demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts a été rejetée par une décision du 20 octobre 2020 au motif que le loyer était supérieur au plafond de loyer de 662,34 euros assigné à ce bien en application de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au même code. Alors que le ministre fait valoir qu'à l'appui de sa réclamation du 23 septembre 2020, Mme A... avait fourni un contrat unique de location, non paraphé et non signé, portant sur l'appartement et le garage, et mentionnant un loyer mensuel de 700 euros hors charges, Mme A... produit deux baux distincts, l'un concernant l'appartement et l'autre le garage, pour des loyers mensuels respectifs de 640 et 60 euros, le montant de 700 euros du loyer mentionné dans le bail concernant l'appartement a été biffé et remplacé de manière manuscrite par celui de 640 euros, sans que les parties n'aient précisé en marge, comme il est d'usage, le nombre de mots raturés ni apposé de paraphe. Si l'agence immobilière qui a été mandatée pour la gestion de ce bien a produit trois attestations du 29 mars 2021, du 9 avril 2021 et du 11 mai 2023, selon lesquelles deux baux distincts avaient été conclus, l'un pour l'appartement et l'autre pour le garage, et que le loyer mentionné sur le bail concernant l'appartement a fait l'objet d'une correction manuscrite avant sa signature, il résulte toutefois de l'instruction que le bail relatif à l'appartement stipule au C du paragraphe " II. Objet du contrat " que le locataire dispose de la jouissance exclusive du garage, ce qui est contradictoire avec la conclusion d'un bail distinct portant sur ce même garage. Enfin et surtout, l'engagement de location souscrit par Mme A... le 4 juin 2020 mentionne que le logement a été donné en location le 1er juin 2019 pour un loyer mensuel hors charges de 700 euros. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle donnait son appartement en location pour un loyer inférieur au plafond fixé à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

5. Mme A... se prévaut, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 450 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 selon laquelle un propriétaire qui loue à un même locataire un logement et un emplacement de stationnement, en ayant conclu deux baux distincts, peut faire abstraction, pour l'appréciation de la condition de loyer, sous certaines conditions, du montant de loyer figurant sur le contrat de location de l'emplacement de stationnement ou du garage. Dès lors que, comme il a été dit au point 4, Mme A... n'établit pas que deux baux distincts avaient été conclus, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine.

6. Mme A... reprend en appel le moyen déjà invoqué en première instance tiré de ce qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la régularisation de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY01703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01703
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BROCARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly01703 ?
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