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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY02651

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY02651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Conceptions Urbaines a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Veyre-Monton a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager un lotissement et retiré sa précédente décision de sursis à statuer du 2 février 2022.



Par un jugement n° 2201409 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2023, le 7 mars 2024 et le 17 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Conceptions Urbaines a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Veyre-Monton a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager un lotissement et retiré sa précédente décision de sursis à statuer du 2 février 2022.

Par un jugement n° 2201409 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2023, le 7 mars 2024 et le 17 octobre 2024, la SAS Conceptions Urbaines, représentée par Me Guinot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du maire de Veyre-Monton ;

3°) d'enjoindre au maire de Veyre-Monton de lui délivrer, à titre principal, une attestation de permis d'aménager tacite ou, à titre subsidiaire, le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

A titre principal :

- l'arrêté du 31 mai 2022 doit être regardé comme ayant retiré le permis d'aménager tacite intervenu auparavant ;

- il est illégal faute de respecter les conditions de forme et de fond des décisions de retrait des décisions créatrices de droits ;

Subsidiairement :

- il est insuffisamment motivé ;

- le sursis à statuer ne pouvait intervenir en raison de l'insuffisance d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- les zonages N et 2AUh retenus pour le terrain d'assiette de son projet sont illégaux ;

- son projet n'est pas incompatible avec les orientations générales du futur projet d'aménagement et de développement durable.

Par des mémoires enregistrés le 8 février 2024 et le 21 octobre 2024, la commune de Veyre-Monton, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Conceptions Urbaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties des jours des audiences des 17 octobre et 5 décembre 2024, le dossier ayant été renvoyé à l'issue de la première audience, en vue de la communication de mémoires.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Repeta, représentant la société Conceptions Urbaines, et de Me Marion, représentant la commune de Veyre-Monton.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 juillet 2021, la société Conceptions Urbaines a déposé un dossier de demande de permis d'aménager un lotissement de trente-cinq lots constructibles dont un macro-lot divisible en quatre à vocation de bureaux et d'équipement public à la mairie de commune de Veyre-Monton. Par un arrêté du 2 février 2022 le maire de la commune a opposé à sa demande un sursis à statuer d'une durée de deux ans. Par des courriers du 23 mars 2022 et du 25 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme et la société Conceptions Urbaines ont formé chacun un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de la commune de Veyre-Monton a retiré l'arrêté du 2 février 2022 et a de nouveau opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans au projet présenté par la société Conceptions Urbaines. Cette dernière relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier sursis à statuer.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-6 de ce code : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. (...). ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". S'agissant des demandes de permis d'aménager un lotissement, l'article R. 442-6 de ce code dispose que : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; / (...). ". Enfin, lorsqu'il est envisagé de démolir des constructions, l'article R. 451-2 de ce code dispose que : " Le dossier joint à la demande comprend : / (...) / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / (...). ".

4. En l'espèce, il est constant que, par un courrier du 11 août 2021 reçu par la société Conceptions Urbaines le 16 août, soit dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, la commune de Veyre-Monton a demandé des pièces à la pétitionnaire pour compléter le dossier de sa demande de permis d'aménager déposé le 28 juillet 2021. Aux termes de ce courrier, certaines pièces étaient estimées insuffisantes. La commune fait en particulier valoir, d'une part, que la notice " PA 02 " ne mentionnait pas la capacité des noues paysagères à recevoir les eaux pluviales de ruissellement des voiries, ni la gestion des seuils d'accès aux lots et ni les modalités pour gérer l'excès de ruissèlement en l'absence de raccordement au réseau pluvial et, d'autre part, que le plan de composition " PA 04 " n'indiquait pas ce que signifie le rond bleu situé sur le lot n° 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 2021, la société Conceptions Urbaines a produit la notice " PA 02 ", complétée de façon suffisamment précise sur les points signalés par la commune dans son courrier du 11 août 2021, aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposant qu'elle indique le nombre et le lieu des sondages effectués afin d'écarter l'existence d'une zone humide sur le terrain d'assiette, de même que le plan des réseaux d'assainissement, représentant tant le réseau des eaux usées que celui des eaux pluviales. Par ailleurs, le rond bleu figurant sur les plans pouvait, dès l'origine, être compris comme représentant un puits, compte tenu du choix graphique retenu pour le représenter, le dossier ne pouvant, en tout état de cause, être regardé comme incomplet au seul motif de l'absence d'intitulé explicite de ce graphisme. Il suit de là que le dossier de demande de permis d'aménager doit être regardé comme ayant été complet à compter du 21 octobre 2021.

5. La commune fait toutefois valoir qu'un nouveau délai d'instruction a couru compte tenu de l'importance des modifications apportées au projet lors du dépôt de pièces le 15 novembre 2021. En l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.

6. En l'espèce, les nouvelles pièces déposées le 15 novembre 2021 n'ont pas modifié la nature du projet, qui porte toujours sur l'aménagement d'un terrain actuellement à l'état de friche pour recevoir des constructions à usage principal d'habitat. Plus précisément, dans le projet initial, la notice indique que les lots seront destinés à un habitat de type résidentiel, ainsi qu'à un macro-lot subdivisible destiné à accueillir les locaux d'activité " de type bureaux / équipement public ". Dans la notice déposée le 15 novembre 2021, il est indiqué que la friche accueillera des lots comprenant un front bâti consistant en un " petit collectif social en R+1 ", des " bureaux / services " en continuité, le tout entouré par de l'habitat groupé en second plan et comprenant un habitat individuel réparti sur le foncier restant en aval. Le nombre de lots est porté de trente-cinq à trente-neuf, ce qui se traduit par le redécoupage, à la marge, de quelques lots. Les parties de la notice consacrées à l'impact visuel sont inchangées, en particulier, la desserte interne. Ces modifications ont, en outre, été apportées le 15 novembre 2021, soit moins d'un mois après le premier dépôt de pièces complémentaires le 21 octobre 2021, qui a fait courir le délai d'instruction, ce qui laissait suffisamment de temps au service instructeur pour en prendre connaissance avant son expiration. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'un nouveau délai d'instruction a couru à compter du 15 novembre 2021 et la société Conceptions Urbaines est fondée à se prévaloir de l'existence d'un permis d'aménager tacite né le 21 janvier 2022.

7. Il suit de là qu'à la date à laquelle le maire de Veyre-Monton a opposé à la société Conceptions Urbaines un premier sursis à statuer, soit le 2 février 2022, elle était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite. L'arrêté du 2 février 2022 s'analyse donc comme un retrait de ce permis, au demeurant intervenu sans avoir été précédé d'une procédure contradictoire et sans que cette décision soit motivée sur ce point. L'arrêté du 31 mai 2022 la retirant et prononçant de nouveau un sursis à statuer sur la demande de la pétitionnaire doit également s'analyser comme une décision retirant le permis tacite d'aménager dont était titulaire la société Conceptions Urbaines, également intervenue sans respecter les garanties dont le retrait d'une décision créatrice de droits doit s'accompagner, qui viennent d'être mentionnées, et au surplus au-delà du délai dans lequel un tel retrait peut intervenir. L'arrêté du 31 mai 2022 est, par suite, illégal.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la société Conceptions Urbaines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 du maire de Veyre-Monton en tant qu'il lui oppose un sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...). ".

10. L'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 en tant qu'il prononce un sursis à statuer fait revivre le permis tacite d'aménager dont la société Conceptions Urbaines était titulaire. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Veyre-Monton de lui délivrer une attestation de permis d'aménager tacite dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton une somme de 2 000 euros à verser à la société Conceptions Urbaines au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Conceptions Urbaines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201409 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2022 du maire de Veyre-Monton en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager de la société Conceptions Urbaines est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Veyre-Monton de délivrer à la société Conceptions Urbaines une attestation de permis d'aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Veyre-Monton versera la somme de 2 000 euros à la société Conceptions Urbaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Conceptions Urbaines est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Conceptions Urbaines et à la commune de Veyre-Monton.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02651

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02651
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP LACOURTE & RAQUIN & TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly02651 ?
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