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08/01/2025 | FRANCE | N°24LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 08 janvier 2025, 24LY00833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2310154 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administra

tif de Lyon a annulé la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de Haute-Loire a prononcé à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2310154 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de Haute-Loire a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement, rejetant le surplus de ses conclusions de première instance ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Haute-Loire du 4 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, enfin de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré 17 mai 2024, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 20 août 1980 à Meknès, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 1986. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie le 4 octobre 2023, le préfet de Haute-Loire, qui a notamment relevé que M. B... ne démontrait pas la durée de sa résidence en France, qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant français mineur et qu'il avait été mis en cause dans de multiples infractions pénales, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 5 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au motif que la contradiction entre les motifs de l'acte, mentionnant une durée de trente-six mois, et son dispositif, mentionnant une durée de douze mois, équivalait à un défaut de motivation, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, ainsi que le magistrat désigné l'a retenu au point 3 de son jugement, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B..., ce dernier n'indiquant pas les informations dont le préfet aurait fait abstraction, ni les raisons pour lesquelles la seule référence, sans autre détail, aux multiples infractions qu'il a commises entacherait la décision d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". M. B... se borne en appel à soutenir qu'il réside en France depuis 1986 et depuis qu'il a atteint l'âge de six ans. Toutefois, alors que le premier juge a estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la continuité et le caractère habituel de sa résidence en France depuis 1992, en particulier pour les périodes entre 1997 et 2001 et entre 2003 et 2013, M. B... se borne à produire à hauteur d'appel quelques documents relatifs à ses incarcérations pour l'année 2008, qui ne permettent pas davantage d'établir le caractère continu ou habituel de sa résidence en France, ainsi que des attestations qui, en raison notamment du jeune âge de leur auteur à l'époque des faits dont ils assurent avoir été témoins, sont dénuées de toute valeur probante.

4. En troisième lieu, M. B..., qui est en situation irrégulière depuis sa majorité, est célibataire, déclare lui-même ne plus détenir l'autorité parentale sur son fils, ni contribuer à son entretien et son éducation depuis plusieurs années, et n'établit pas être empêché de le faire, ni avoir tenté de renouer cette relation, ainsi qu'il l'allègue. S'il soutient être isolé en cas de retour au Maroc, il n'établit cette situation par aucune pièce. Par suite, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt rejetant les conclusions présentées par M. B... et n'appelant dès lors aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La présidente rapporteure,

Emilie FelmyL'assesseure la plus ancienne,

Sophie CorvellecLa greffière,

Péroline LanoyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00833
Date de la décision : 08/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-08;24ly00833 ?
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