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08/01/2025 | FRANCE | N°24LY00845

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 08 janvier 2025, 24LY00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2303013 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa de

mande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303013 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B..., représenté par Me Louard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire concernant l'authenticité de la carte d'identité italienne citée par le préfet ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas produit de fausse carte d'identité italienne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il revient à l'employeur de justifier qu'il a accompli l'ensemble des démarches pour l'embauche d'un travailleur étranger.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour ayant désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1984, entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a présenté le 23 novembre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a répondu par des motifs suffisants, au point 2 de son jugement, au moyen, au demeurant inopérant dès lors que la mention relative à l'authenticité de la carte d'identité italienne faite par le préfet ne constitue pas un motif fondant l'arrêté attaqué, tiré de la méconnaissance, par cette autorité, du principe du contradictoire et qui aurait entaché cet arrêté d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à ce titre doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur (...) ". L'article R. 5221-12 de ce code précise que la liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'arrêté interministériel du 1er avril 2021 précise la liste des pièces que l'employeur qui sollicite une autorisation de travail préalable à la délivrance, au bénéfice du ressortissant étranger concerné, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", doit joindre au formulaire de demande qu'il a renseigné. Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Il appartient à l'autorité préfectorale, qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d'une telle demande lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, de l'examiner avant de statuer sur la demande de titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B... n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de travail émanant de son employeur. M. B... n'établit ni même n'allègue que ce dernier aurait par ailleurs déposé un dossier en vue de sa délivrance. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande d'admission au séjour qui lui était présentée au motif qu'aucune autorisation de travail n'était produite.

6. D'autre part, M. B... soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle vise l'existence d'une fausse carte d'identité italienne alors qu'il est titulaire d'un permis de séjour italien dont l'authenticité n'a pas été contestée. Toutefois, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir d'une carte d'identité italienne, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet de Saône-et-Loire aurait fait de cette circonstance un des motifs de rejet de la demande de titre de séjour qui lui était présentée. Par suite, le moyen soulevé, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie FelmyLa greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00845
Date de la décision : 08/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-08;24ly00845 ?
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