Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103056 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022, le 5 juillet 2024 et le 27 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté désormais par Me Harou-Coste, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2022 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 91 000 euros prise en compte par l'administration fiscale résulte d'un prêt familial ;
- la somme de 8 000 euros correspond à un prêt personnel consenti par M. C... ;
- les remises de chèques pour un montant de 23 500 euros correspondent à des remboursements d'acomptes ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, compte tenu de sa bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 8 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Harou-Coste, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2015 et 2016. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la somme de 122 500 euros au titre de l'année 2015. M. B... a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de majorations, au titre de l'année 2015. Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié, en 2015, de virements sur l'un de ses comptes bancaires, à hauteur de 91 000 euros de la part de Mme D..., dont il est divorcé depuis 2007. Il fait valoir qu'il s'agirait d'un prêt consenti par un membre de sa famille, en l'espèce, son ex-épouse, compte tenu des difficultés financières auxquelles il aurait été confronté et produit des attestations faisant état de ce qu'il a temporairement hébergé Mme D... après leur divorce, notamment en 2015, suite au cambriolage dont celle-ci a été victime à son domicile personnel. Toutefois, M. B... ayant alors été employé en qualité de salarié dans l'entreprise dont son ex-épouse était associée et gérante, la circonstance qu'il avait réduit son activité en son sein étant par ailleurs sans incidence, il doit être regardé comme ayant entretenu une relation d'affaires avec elle, faisant obstacle, en tout état de cause, à ce que le versement de la somme en cause soit présumé résulter d'un prêt familial. Il lui appartient donc d'établir que cette somme constituait un prêt et non un revenu imposable. De plus, M. B..., qui ne donne aucune précision sur la nature et l'ampleur des difficultés financières auxquelles il aurait été confronté, ne produit aucun élément permettant d'établir la nature de prêt de ce versement. A cet égard, l'acte notarié établi le 27 juin 2024, par lequel M. B... cède à Mme D... une partie de ses droits dans un bien immobilier détenu en indivision, à concurrence de 91 000 euros, ne saurait suffire à établir l'intention de Mme D... de prêter cette somme et de M. B... de la rembourser lors de son versement, neuf ans auparavant. Par suite, le requérant, n'est pas fondé à soutenir que les sommes correspondantes ne présenteraient pas de caractère imposable.
4. En deuxième lieu, M. B... produit une attestation non datée émanant de M. C... et indiquant que celui-ci lui aurait prêté la somme de 8 000 euros le 28 août 2015 et qu'un premier remboursement serait intervenu le 2 février 2018. La seconde attestation datée du 12 avril 2024 fait état d'un remboursement total du prêt à cette date. Toutefois, ces attestations sont insuffisamment circonstanciées et ne sont corroborées par aucune autre pièce. Par suite, le caractère non imposable de la somme n'est pas établi.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la somme totale de 23 500 euros a été versée en plusieurs fois sur l'un des comptes bancaires de M. B.... Pour justifier ces versements, le requérant soutient qu'il s'agit de remboursements d'acomptes pour des travaux à effectuer dans son logement qui n'ont pas pu être réalisés. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant. Ainsi, à défaut de toute justification, M. B... n'est pas fondé à contester le caractère imposable de cette somme.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
7. Il résulte de l'instruction que M. B... s'est abstenu de déclarer les sommes versées sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2015, dont il n'établit pas le caractère de prêts ni de remboursements d'acomptes, pour des montants conséquents et qui représentent au total plus du double de ses revenus déclarés. Ces omissions déclaratives, par leur caractère répété et leur importance, doivent être regardées comme revêtant un caractère délibéré. Par suite, l'administration rapporte la preuve du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre, auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle ou numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle ou numérique, chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22LY03703
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