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09/01/2025 | FRANCE | N°23LY01838

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 09 janvier 2025, 23LY01838


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2007287 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 28 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2007287 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 28 février et 18 septembre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait pas se fonder sur une disproportion des frais réels par rapport à la nature et l'importance de son activité professionnelle, et à ses revenus ;

- la preuve des frais réels peut être apportée par tous moyens ;

- elle pouvait déduire des frais de douze repas pour un montant de 429 euros et de vingt-trois repas pour 321 euros au titre respectivement des années 2015 et 2016 ;

- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte des frais de transport exposés pour se rendre de son domicile à Saint-Ismier et son lieu de travail situé dans les aéroports d'Orly et de Roissy- Charles-de-Gaulle ; l'administration a refusé à tort de déduire une partie des frais de péage et d'avion ;

- elle produit des justificatifs de frais exposés en escale, d'hôtel, de voiture de location, d'achat de valises, de pressing pour ses tenues de travail et pour son bureau à domicile ;

- les frais de formations pratiques et théoriques, d'heures de vol et d'assurance exposés pour conserver son diplôme de pilote de ligne et d'obtenir la qualification ATPL lui permettant une reconversion professionnelle présentent le caractère de dépenses déductibles de ses revenus.

Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023 et 12 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 19 septembre 2024, a été reportée au 4 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Soussi, représentant Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui occupait un emploi d'hôtesse-cheffe de cabine au sein de la société Air France rattaché à la base Ile-de-France de cette société, a opté pour la déduction de ses frais professionnels réels pour l'imposition de ses salaires des années 2015 et 2016. Elle a porté dans ses déclarations de revenus des frais réels de, respectivement, 31 203 et 51 493 euros pour des rémunérations salariales de 40 866 euros et 46 674 euros en 2015 et 2016. A la suite d'un contrôle sur pièces, assorti de deux demandes de renseignements, l'administration a ramené les frais réels déclarés à 10 458 euros et 14 859 euros pour chacune de ces deux années. En conséquence de ces rectifications et de la remise en cause d'un crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile déclaré à tort et de réductions d'impôt pour dons aux œuvres et cotisations syndicales pratiquées à tort, M. et Mme C... ont été assujettis, au titre des années 2015 et 2016, à des compléments d'impôt sur le revenu notifiés selon la procédure contradictoire, qui ont été assortis des intérêts de retard, de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et, pour l'année 2015, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code en cas de dépôt tardif de la déclaration de revenus. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements de, respectivement, 1 756 euros et 2 008 euros prononcés en cours d'instance à la suite de l'admission de frais réels d'un montant de, respectivement, 14 916 euros pour l'année 2015 et de 20 691 euros pour l'année 2016, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C... tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes du 3° de l'article 83 de ce code : " (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause une partie des frais réels déclarés par Mme C..., l'administration ne s'est pas fondée sur la disproportion des frais réels déclarés par rapport à la nature et l'importance de l'activité professionnelle de l'intéressée et aux montants de ses revenus, mais sur l'absence de justification du caractère professionnel de ces dépenses.

4. En deuxième lieu, il résulte du 1 de l'article 13 du code général des impôts et de son article 83 que les contribuables salariés, qui engagent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activité professionnelle, peuvent déduire le montant desdits frais de leur revenu global de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés.

5. Mme C..., qui résidait à Saint-Ismier (Isère) et assurait, à titre bénévole, une activité d'instructeur de vol au sein de l'aéroclub du Dauphiné-Versoud dont elle était membre, était titulaire des qualifications requises pour le pilotage d'aéronefs et l'exercice de sa fonction de formateur. S'il est établi qu'elle avait pour projet de devenir pilote de ligne notamment au sein de la société qui l'employait, et s'il résulte de l'instruction qu'elle a commencé à entreprendre des démarches pour obtenir les qualifications lui permettant d'occuper un tel emploi, au cours des années en litige, elle ne justifie ni que les frais d'heures de vol exposés dans le cadre de son activité à l'aéroclub, ni que les frais d'assurance liés à cette activité, ni que les frais d'une formation PRO-IR-ME-MEP dispensée d'Airways Formation et d'un cours particulier psychotechnique dispensé par Air Training Academy, ont été engagés en vue d'acquérir les qualifications qui lui manquaient pour exercer la profession de pilote de ligne. Ces frais, qui se rapportent à des activités de loisirs ainsi qu'à des activités effectuées à titre bénévole, telles que celle d'instructeur ou de pilote bénévole pour l'association Aviation Sans Frontières, dissociables de l'activité rémunérée de l'intéressée, ne peuvent, pour cette raison, être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées.

6. Au demeurant, si Mme C... demande la prise en compte de factures d'Air Training Academy du 25 janvier 2016 d'un montant de 650 euros, d'Air-English.com des 20 janvier et 1er avril 2016 pour des montants de 157,30 euros et 175,45 euros et de l'Institut Mermoz pour une formation du 25 octobre 2016 d'un coût de 80 euros, sa demande est sans objet dès lors que ces frais ont déjà été admis en déduction par l'administration au cours de la procédure d'imposition.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.

8. D'une part, Mme C... se prévaut de frais de déplacements entre son domicile familial et les deux aéroports de la région parisienne, consistant en des trajets en véhicule entre son domicile et la gare de Grenoble ou l'aéroport de Lyon / Saint-Exupéry, en des frais de péage autoroutier et en des achats de billets de train ou d'avion. Contrairement aux affirmations de la requérante, il résulte de la décision du 24 juillet 2019 que le supérieur hiérarchique a admis la déduction de frais kilométriques de 2 677 euros et de 3 109,50 euros, de frais de péage de 10,40 euros et de 155,70 euros, de frais d'avion de 719 euros et de 1 153 euros, de frais SNCF de 266 euros et de 82 euros, au titre respectivement des années 2015 et 2016. Si Mme C... soutient également que l'administration n'a pas retenu l'intégralité des frais de péage et d'avion, la seule production de relevés bancaires ne permet pas de démontrer que les dépenses y apparaissant étaient destinées à rejoindre son lieu de travail.

9. D'autre part, si Mme C... se prévaut de la possibilité de déduire des frais de douze repas pour un montant de 429 euros et de vingt-trois repas pour 321 euros au titre respectivement des années 2015 et 2016, il résulte de la décision du 24 juillet 2019, prise sur recours hiérarchique, que l'administration a admis la déduction de seize repas pour 2015 et de vingt-quatre repas pour 2016, en les évaluant au forfait de 4,65 euros et de 4,70 euros excédant la valeur des repas pris à domicile, au titre respectivement de chacune de ces années. Mme C..., qui n'apporte aucune précision, ni justificatif sur les sommes précitées de 429 euros et de 321 euros, n'en démontre pas le bien-fondé.

10. Enfin, s'il résulte de la décision du 24 juillet 2019 que l'administration a admis la déduction d'indemnités journalières, de frais d'hôtel, de téléphonie mobile, d'achat de valises, de documentation / abonnements et de cotisations syndicales, Mme C... ne justifie pas du surplus des frais revendiqués.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01838
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels. - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;23ly01838 ?
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