Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL La Maîtrise de vos Travaux de Bâtiment (MTB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2105326 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la SARL La Maîtrise de vos Travaux de Bâtiment (MTB), représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant les dettes de fournisseurs, le point de départ de la prescription de l'action en paiement de ces dettes est la date de réalisation des prestations de services et non la date de leur facturation ; ces dettes commerciales devaient en tout état de cause être maintenues au passif de son bilan dès lors qu'elle était soumise à une obligation naturelle et morale de paiement de ces dettes, et qu'elle a renoncé à la prescription tel que cela résulte du paiement de ces dettes ;
- concernant la dette de taxe sur la valeur ajoutée, la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des prestations de services est celle de l'encaissement du prix et non celle de la facturation, et elle n'a pas pu par voie de conséquence déduire de taxe sur la valeur ajoutée ; l'inscription de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au passif de son bilan de l'exercice clos en 2017, qui est adressé à l'administration fiscale, vaut reconnaissance de l'existence et du montant d'une dette fiscale.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux frais de déplacements du gérant sont irrecevables en l'absence de moyens, ainsi que celles relatives à la facture de la société SPIC, en l'absence de contestation devant le tribunal administratif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Maîtrise de vos Travaux de Bâtiment (MTB), ayant son siège à Fontaine (Isère), qui avait pour activité la réalisation de travaux de bâtiment, principalement de ravalement de façades, et dont M. A..., son gérant, détenait 99 % des parts, a fait l'objet, en 2019, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle le vérificateur a réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des dettes de fournisseurs et de taxe sur la valeur ajoutée prescrites que l'administration a regardées comme des passifs injustifiés, ainsi que des frais de déplacements de son gérant. En conséquence de ce contrôle, la SARL MTB a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 notifiés suivant la procédure contradictoire auxquels ont été appliqués les intérêts de retard. Elle relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et intérêts de retard.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
3. Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
Sur les dettes de fournisseurs :
4. Il résulte de la proposition de rectification du 20 mai 2019 que le vérificateur, constatant que les dettes de la SARL MTB à l'égard de ses fournisseurs, les sociétés A-Z Informatique et Services et SPIC, de montants de 34 392,18 euros, de 31 096 euros, de 18 655,82 euros, étaient prescrites au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et que les dettes de montants de 34 624,20 euros et de 1 222,31 euros étaient prescrites au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a estimé qu'elles n'avaient pas à figurer au passif du bilan des deux exercices précités et a réintégré le profit correspondant sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce : " I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (...) ". Aux termes de l'article L. 441-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. (...) La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. (...) ".
6. Les factures de la société A-Z Informatique et Services des 31 décembre 2010, 15 décembre 2011 et 17 décembre 2012, de montants respectifs de 34 392,18 euros, 31 096 euros et de 34 624,20 euros, mentionnent la réalisation de prestations de services préparatoires par cette société au profit de la SARL MTB pour des travaux réalisés en 2010, 2011 et 2012. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de commerce que la facture est délivrée dès la réalisation de la prestation du service, et la SARL MTB ne démontre pas que la facture du 6 août 2012 de 1 222,31 euros de la société SPIC aurait été établie antérieurement à la fin de la réalisation de la prestation de service facturée. Enfin, la SARL MTB n'apporte aucune précision sur son écriture comptable " compte à compte - régularisation sur 2010 " concernant son fournisseur A-Z Informatique et Services pour un montant de 18 655,82 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé les cinq dettes précitées comme prescrites à la date de clôture des exercices 2016 et 2017.
7. En deuxième lieu, si la prescription n'éteint pas la dette, une obligation naturelle restant à la charge du débiteur, la prescription a pour effet de supprimer toute voie de recouvrement chez le créancier de sorte que le débiteur peut légalement renoncer au paiement. Or, la comptabilité retraçant les droits et obligations juridiques et non les obligations naturelles, seules doivent être enregistrées en qualité de dettes les obligations de payer et non une éventualité laissée à la discrétion du débiteur. Par suite, la SARL MTB n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation naturelle pour justifier l'inscription au passif des dettes en litige.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2251 du code civil : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts qu'une entreprise n'est en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier.
10. La SARL MTB ne démontre, ni même n'allègue, que l'intérêt de l'exploitation commandait de renoncer au bénéfice de la prescription à l'égard des créanciers A-Z Informatique et Services, dont M. A... est également le gérant et l'associé, et SPIC. En tout état de cause, la SARL MTB ne démontre, ni n'allègue, avoir payé la somme de 1 222,31 euros à la société SPIC, et les remboursements tardifs de la société A-Z Informatique et Services les 20 et 25 mars 2019, au cours de la vérification de comptabilité de la société requérante ayant débuté le 26 février 2019, ne sauraient valoir renonciation à se prévaloir de la prescription à la clôture des exercices vérifiés. L'administration a, en conséquence, réintégré à bon droit le montant des dettes en litige dans les résultats imposables des exercices clos 2016 et 2017.
Sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ".
12. Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.
13. Il résulte de la proposition de rectification et de la décision du vérificateur du 21 janvier 2020, faisant suite au réexamen du dossier de la contribuable, que la SARL MTB a déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 25 035 euros, afférente aux dettes précitées de 34 392,18 euros, 31 096 euros, 18 655,82 euros, 34 624,20 euros, 1 222,31 euros, et à une dette de 32 772 euros, non payées à la clôture de l'exercice 2017 auprès de ses fournisseurs A-Z Informatique et Services et SPIC, et qui sont antérieures au 31 décembre 2014, et il résulte du grand livre général de la SARL MTB au titre de l'exercice clos en 2017 que le compte 44580100 mentionne à son crédit la somme de 30 642,01 euros en tant que " régul. TVA déductible ". Si la SARL MTB soutient qu'elle n'a pas déduit par anticipation de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 035 euros, elle a inscrit dans son compte précité 44580100 une régularisation de cette taxe déduite. En outre, la dette de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, se rapportant aux années 2010 à 2014, était prescrite au 31 décembre 2017. L'écriture comptable précitée " régul. TVA déductible ", qui ne permet pas de définir avec une précision suffisante l'objet de la somme totale ainsi comptabilisée en l'absence de précisions sur la date et la nature des opérations auxquelles se rattachent les droits de taxe sur la valeur ajoutée en cause, et en mentionnant un montant de 30 642,01 euros distinct de celui de 25 035 euros, ne constitue pas, à elle seule, un acte interruptif de prescription, en l'absence de tout autre acte comportant reconnaissance de la redevable au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu un passif injustifié à hauteur de 25 035 euros au titre de l'exercice clos en 2017.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre, que la SARL MTB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL La Maîtrise de vos Travaux de Bâtiment (MTB) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Maîtrise de vos Travaux de Bâtiment (MTB) et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03538