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09/01/2025 | FRANCE | N°23LY03959

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 09 janvier 2025, 23LY03959


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif non daté délivré à M. C... par le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches et la décision rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2000245 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enr

egistrée le 21 décembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Colliou (SELARL EBC avocats), demandent à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif non daté délivré à M. C... par le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches et la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000245 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Colliou (SELARL EBC avocats), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 2023 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré par le maire de Saint-Ours-les-Roches à M. C... ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ours-les-Roches la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de mentionner toutes les dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application ;

- le certificat d'urbanisme ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la commune ne justifie d'aucune particularité locale permettant de déroger aux règles de distance vis-à-vis des bâtiments agricoles fixées par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- la partie résiduelle du terrain d'assiette du projet, après prise en compte des règles de distance vis-à-vis des bâtiments d'élevage, ne permet pas de réaliser une construction de 100 mètres carrés de surface habitable ;

- la commune aurait dû délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de la présence d'un bâtiment d'élevage à moins de 50 mètres du terrain d'assiette du projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et le 20 octobre 2024, la commune de Saint-Ours-les-Roches, représentée par Me Eyraud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ont perdu leur intérêt à contester le certificat d'urbanisme, qui a expiré le 6 mai 2021 en l'absence de demande de permis de construire ou de demande de prolongation, alors que les règles du plan local d'urbanisme font obstacle à la construction envisagée par M. C... et qu'un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. C... ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Toupin, représentant la commune de Saint-Ours-les-Roches.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision non datée, le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel à M. D... C... déclarant réalisable, sur la parcelle cadastrée 381ZX50 située chemin des étangs, le projet de construction d'une maison individuelle sous réserve de respecter un périmètre d'éloignement de 50 mètres par rapport à un bâtiment agricole. Par un courrier du 25 novembre 2019, M. et Mme B... ont formé un recours administratif tendant au retrait de ce certificat d'urbanisme. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif et du rejet de leur recours gracieux. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, " (...). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...). "

3. En soutenant que M. et Mme B... ont perdu leur intérêt à agir, en raison de la fin de validité du certificat d'urbanisme positif, lequel n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation, ni d'une prolongation, la commune de Saint-Ours-les-Roches doit être regardée comme soutenant que le litige est devenu sans objet. Toutefois, les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme rappelées au point 2 ci-dessus ont pour seul objet de limiter dans le temps les effets créateurs de droits du certificat d'urbanisme et non de le rendre caduc une fois que ces effets ont cessé. Dès lors, la requête de M. et Mme B... conserve un objet nonobstant l'expiration du délai déjà mentionné. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ours-les-Roches doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. M. et Mme B..., qui justifient être voisins immédiats de la parcelle d'assiette du projet et font valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet sur leur exploitation agricole, justifient d'un intérêt suffisant pour contester le certificat en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /(...) ".

6. Si le certificat litigieux mentionne en en-tête " pour le maire ", il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de ce dernier. Ni la signature manuscrite ni aucune autre mention de ce certificat ne permettent par ailleurs d'identifier la personne qui en est effectivement l'auteur et il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que M. et Mme B... auraient été précédemment destinataires de décisions ou de courriers leur permettant de connaître l'identité du signataire au vu de la seule signature portée sur le certificat en litige. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le certificat d'urbanisme en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du certificat contesté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré à M. C... et le rejet de leur recours gracieux et à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B... qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Ours-les-Roches la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 2023 est annulé ainsi que le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré à M. C... par le maire de Saint-Ours-les-Roches et le rejet du recours gracieux présenté par M. et Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties en appel et en première instance est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Saint-Ours-les-Roches et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03959
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;23ly03959 ?
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