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09/01/2025 | FRANCE | N°24LY00407

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 09 janvier 2025, 24LY00407


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Accompagnement et Formation pour le Développement des Entreprises (AFDE) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois et d'enjoindre à la Caisse de dépôts et consignations de rétablir ce référencement.



Par un jugem

ent n° 2204381 du 15 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision attaquée et rejeté le surplus de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Accompagnement et Formation pour le Développement des Entreprises (AFDE) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois et d'enjoindre à la Caisse de dépôts et consignations de rétablir ce référencement.

Par un jugement n° 2204381 du 15 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision attaquée et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 2 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la société AFDE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun élément ne permet de s'assurer que la minute du jugement a été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la société avait été privée de la garantie de la procédure contradictoire faute pour la Caisse des dépôts et consignations, durant celle-ci, de lui avoir accordé un entretien oral ;

- les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 28 mai et 12 décembre 2024, ce dernier non communiqué, la société AFDE, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas fondés ;

- la Caisse des dépôts et consignations n'a pas pris une décision d'abrogation de son référencement mais une sanction temporaire de déréférencement de neuf mois ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée faute pour la Caisse des dépôts et consignations, après avoir adressé un courrier stéréotypé à la société, d'avoir répondu à sa demande de précision des griefs formulés à son encontre ;

- la règle non bis in idem a été méconnue ;

- la décision est entachée d'erreur de fait en l'absence de fraude ;

- la sanction est manifestement disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la Caisse des dépôts et consignations a commis un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les conditions générales d'utilisation de la plateforme " Mon compte formation " applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Givord, substituant Me Nahmias, pour la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de Me Duverneuil pour la société AFDE ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignation a prononcé le déréférencement de la société Accompagnement et Formation pour le Développement des Entreprises (AFDE), organisme de formation professionnelle référencé sur la plateforme publique " Mon compte formation ", pour une durée de neuf mois. Par un jugement du 15 décembre 2023, dont la Caisse des dépôts et consignation relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour annuler la décision du 29 juin 2022, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de que la procédure contradictoire préalable n'avait pas été respectée.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. ". L'article 13 de ces conditions générales prévoit : " 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d'une part et les OF ou Titulaires de compte d'autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné bénéficie d'une période d'échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite " Période Contradictoire ". / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (...) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s'il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ".

6. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d'une sanction administrative, doit être précédée d'une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l'intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.

7. Il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a adressé le 5 avril 2022 à tous les organismes de formation ayant au moins une offre active dans " EDOF dédiée à l'action création/reprise d'entreprise ", un courriel indiquant que le " service contrôle a examiné les offres publiées visant cette action et a identifié des contenus de formation inappropriés et/ou ne respectant ni le décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 ni les règles d'éligibilité entrées en vigueur le 01/11/2020 " et demandant en conséquence aux sociétés de se mettre en conformité. Une seconde note, du 2 mai 2022, rappelait aux organismes de formation leurs obligations portant sur la justification de l'éligibilité de leurs formations au dispositif d'aide. Elle précisait qu'en mai 2022 la Caisse des dépôts et consignations assurerait une vérification de l'ensemble des organismes de formation et procèderait aux diligences nécessaires en cas de non-conformité. Par courrier du 4 mai 2022, la société a reçu une " notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de " Mon Compte Formation " reprenant les obligations générales des organismes de formation sur la justification de l'éligibilité de leurs formations au dispositif d'aide. Ce courrier indiquait " il est constant que les actions de formation à la création et reprise d'entreprise (ACRE) que vous proposez ne remplissent pas ces critères. C'est pourquoi, un rappel à l'ordre de mettre vos actions de formation en conformité vous a été adressé le 5 avril 2022. / Vous disposiez d'un délai de cinq jours pour mettre vos offres en conformité en procédant à leur modification ou leur suppression. / Malgré ce rappel à l'ordre, vos actions de formation n'ont pas été mises en conformité et ne respectent donc toujours pas les conditions d'éligibilité applicables aux actions de formation ACRE ". Ce courrier lui donnait un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaître à la Caisse des dépôts et consignations les diligences prises pour remédier à cette non-conformité. Par mail du 9 mai 2022, la société a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que ses formations étaient éligibles au dispositif, produit des justificatifs et demandé s'il serait possible de convenir d'un échange téléphonique ou d'avoir un retour. Puis, par décision du 29 juin 2022, après avoir indiqué que les justificatifs fournis n'étaient pas conformes à ce qui était attendu, la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement de la société pour une durée de neuf mois.

8. Si le courrier du 4 mai 2022 se présentait comme le lancement de la procédure contradictoire et faisait formellement état de griefs dirigés contre la société, il se bornait en réalité à rappeler les obligations légales de tout formateur. Il ne comportait pas l'énoncé des griefs retenus à l'encontre de la société AFDE et qui ont fondé la décision en litige, à savoir le fait que les justificatifs produits n'étaient pas conformes à qui était attendu, ce qui ne constitue pas, au demeurant, un grief précis. La Caisse des dépôts et consignations aurait dû, en l'espèce, soit directement faire état de griefs précis, si elle en avait connaissance soit, dans un premier temps, demander à la société AFDE de justifier de l'éligibilité des formations offertes, puis, dans un second temps, une fois les manquements déterminés, à savoir soit le non-respect de l'un ou l'autre des critères d'éligibilité soit l'absence de présentation de tout justificatif sur l'éligibilité de ses formations, mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration et l'article 13 des conditions générales. La société AFDE, qui n'a pas pu formuler d'observations sur des griefs précis, alors même qu'elle avait au demeurant expressément demandé d'être éclairée sur le caractère suffisant des éléments produits, a, en l'espèce, été privée d'une garantie. Dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que la procédure avait été irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire est fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la société AFDE demande au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société AFDE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et à la société Accompagnement et Formation pour le Développement des Entreprises.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00407

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00407
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

59-02-02-02 Répression. - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative. - Régularité.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24ly00407 ?
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