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09/01/2025 | FRANCE | N°24LY01577

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 09 janvier 2025, 24LY01577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2209259 - 2310808 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté se

s demandes.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2209259 - 2310808 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, non communiqué, M. C... B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 9 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les délais respectivement de deux mois et de huit jours à compter de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, ou de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour prise sur le fondement de l'article 06-5 de l'accord franco-algérien n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 13 octobre 1966, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er novembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 19 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... a demandé, le 20 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et à titre de régularisation exceptionnelle. Le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour et sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour portant invitation à quitter le territoire prise par la préfète le 9 novembre 2023, a rejeté ses demandes. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision de refus de titre de séjour qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 5 et 6 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. B... ne produit aucune pièce justificative probante démontrant une présence sur le territoire national entre septembre 2013 et septembre 2014, entre novembre 2014 et avril 2015, entre février et mai 2016 et pendant les premier et quatrième trimestres de l'année 2020 et les deuxième et quatrième trimestres de l'année 2021. A cet égard, les seuls justificatifs d'achat auprès du réseau des transports en commun lyonnais établissant l'achat de titres de transport entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2023, qui ne permettent pas d'établir que le requérant aurait procédé lui-même à la recharge de sa carte transport alors qu'il a des membres de sa famille sur le territoire français, ne sauraient suffire à justifier le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé en l'absence de tout autre élément de preuve couvrant l'ensemble des périodes à prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que le père, décédé le 15 mars 2014, de même que trois sœurs et deux frères de M. B..., sont de nationalité française, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion dans la société française alors qu'il est présent en France depuis le 1er novembre 2010 selon ses déclarations. M. B... a vécu quarante-quatre en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il ne conteste pas que sa mère séjourne dans son pays d'origine de sorte qu'il y a des attaches familiales. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel doit être écarté.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

10. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète du Rhône n'était, par suite, pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01577
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24ly01577 ?
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