Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de ce refus.
Par un jugement n° 2203385 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute révélée par l'illégalité de la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- faute de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 2 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., ressortissante kosovienne née en 1962, est entrée en France le 12 février 2008, en compagnie de deux de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2014. Le 13 janvier 2020, Mme C... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée implicitement. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux administrations de l'Etat : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. (...) ". Cette période s'est étendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ".
4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...). ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction application au litige : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ".
6. Mme C... se prévaut de ce que sa demande était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dès lors que la commission du titre de séjour devait être consultée, au motif qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, s'il peut être admis que Mme C... établit sa présence à compter de l'année 2014, en particulier par la production d'attestations d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'urgence puis par le biais de l'association de " L'hôtel social ", la réalité de sa résidence habituelle en France avant cette date n'est pas établie par les quelques pièces éparses qu'elle produit. Dans ces conditions, elle n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il s'ensuit que le délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision ayant été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus et Mme C... s'étant vu remettre un accusé de réception portant les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée est née le 25 août 2020. Mme C... disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif de Lyon. La demande de communication des motifs de cette décision, formée par un courrier du 28 avril 2021, réceptionné le 29 avril suivant, postérieurement à l'expiration de ce délai, n'a pu avoir pour effet de le proroger. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 avril 2022, étaient tardives et irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration pour autant qu'elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
8. Mme C... se prévaut de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués, en dépit de sa demande réceptionnée en préfecture le 29 avril 2021. Toutefois, sa demande étant parvenue en préfecture après l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir du 25 août 2020, le préfet n'était pas tenu de répondre à sa demande de communication des motifs. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à invoquer le défaut de motivation de la décision en cause.
9. Pour les motifs exposés au point 6, Mme C... ne peut se prévaloir du défaut de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
10. Si Mme C... soutient résider habituellement en France depuis l'année 2008, en se bornant à produire des certificats médicaux, elle ne fait pas état d'une insertion sociale notable. Par ailleurs, si sa fille est de nationalité française et qu'un de ses fils réside en France, cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour caractériser une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les motifs précédemment exposés, Mme C... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas plus entachée d'une telle erreur au regard de la situation personnelle de Mme C....
12. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01609
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