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16/01/2025 | FRANCE | N°23LY03630

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 23LY03630


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de ces mesures d'éloignement.



Par jugement nos 2305289-2305290 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenobl

e a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de ces mesures d'éloignement.

Par jugement nos 2305289-2305290 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023 refusant de leur délivrer des titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

3. Pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B..., le préfet de l'Isère a suivi l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 août 2022, selon lequel si l'état de santé de leur second fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il est constant que leur enfant souffre d'une fragilité osseuse sévère, à l'origine de nombreuses fractures, nécessitant essentiellement une perfusion semestrielle d'acide zolédronique et un suivi en psychomotricité et en orthophonie, les seuls documents versés au dossier concernant les traitements accessibles au Kosovo, que sont le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté de 2015 et l'avis du défenseur des droits daté de 2017, ne permettent pas d'établir, compte tenu de leur caractère général et ancien, qu'il ne pourra y recevoir ce traitement et ce suivi. Par ailleurs, l'aménagement de scolarité dont il bénéficie en France ne saurait constituer un traitement, au sens des dispositions applicables. Ainsi, aucune pièce ne permet de remettre en cause l'avis rendu par les médecins de l'OFII. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. M. et Mme B... sont, d'après leurs déclarations, entrés au mois de décembre 2018 sur le territoire français, où, après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont bénéficié à compter du 31 mars 2021 d'autorisations provisoires de séjour, justifiées par l'état de santé de leur fils cadet. Toutefois, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait recevoir un traitement et bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé au Kosovo, comme indiqué au point 3, ni qu'il ne pourrait y poursuivre sa scolarité, indépendamment de l'aménagement dont il bénéficie en France. Par ailleurs, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au Kosovo, M. et Mme B... ne résidaient que depuis quatre ans sur le territoire français, où ils ne justifient d'aucune attache privée ou familiale. Dans ces conditions, nonobstant l'année d'activité professionnelle dont ils se prévalent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Comme indiqué aux points 3 et 5 du présent arrêt, il n'est pas établi que l'état de santé du fils cadet de M. et Mme B... nécessite qu'il demeure sur le territoire français, ni qu'il ne pourra poursuivre sa scolarité au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B....

10. Enfin, le présent arrêt rejetant leur demande d'annulation, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03630
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ly03630 ?
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