Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par jugement n° 2306605 du 8 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au requérant ou, le cas échéant, à son conseil.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2023 et le 20 février 2024, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que M. C... pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin en application du 2° de l'article L. 531-24 et du d) du 1°) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 16 février 2024, M. C..., représenté par Me de Clerck (AARPI de Clerck Duhayon), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit à se maintenir sur le territoire français et des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée au vu des critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et comme composante des droits de la défense reconnus comme principe général du droit de l'Union, et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 octobre 2023 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an à M. C... et fixant le pays de destination de son éloignement, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé (...), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes de cet article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (...) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable (...) ".
3. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été adoptée en méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français dont il disposait en qualité de demandeur d'asile, M. C... se prévaut du recours qu'il a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2023 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, sur lequel la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'avait pas encore statué. Toutefois, il ressort de cette décision que sa demande de réexamen avait ainsi été rejetée au terme de la procédure accélérée prévue par le 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français avait pris fin dès la date de cette décision, en application du d) de l'article L. 542-2 du même code. Par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. C... ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français faisant obstacle à l'adoption de la mesure d'éloignement litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu ce moyen pour annuler ses décisions du 11 octobre 2023.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la mesure d'éloignement litigieuse a été signée par Mme B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration au sein de la préfecture de la Drôme, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le préfet de la Drôme a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, et alors même que cette décision ne fait état ni du recours formé par M. C... devant la Cour nationale du droit d'asile, ni de la présence de sa mère et de ses sœurs en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu le 11 octobre 2023, par les services de police judiciaire de la Drôme et qu'il a, à cette occasion, été invité à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et composante des droits de la défense reconnus comme principe général du droit de l'Union, ni, par suite, que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° (...) il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
10. Comme indiqué au point 3, M. C..., qui ne disposait d'aucun titre de séjour ou document provisoire de séjour, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, relevant du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de ces dispositions.
Sur le pays de destination :
11. En premier lieu, en visant les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant la nationalité russe de M. C..., le préfet de la Drôme, qui a, au surplus, indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements ou peines contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait justifiant sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. C..., ressortissant russe, soutient qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine, en raison des soins qu'il a été amené à prodiguer, en 2017, à un combattant indépendantiste. Toutefois, il n'apporte devant la cour aucune pièce tendant à établir la réalité de son récit, lequel a été jugé peu plausible et imprécis par les instances de l'asile, en dernier lieu par la CNDA dans sa décision du 23 novembre 2023. S'il invoque également les arrestations arbitraires et la torture qui seraient pratiquées en Tchétchénie, les risques particuliers qui pèsent, à leur retour, sur les ressortissants qui ont sollicité l'asile à l'étranger, ainsi que le risque qu'il soit mobilisé sur le front ukrainien, compte tenu de son statut de réserviste et de son métier d'infirmier, il ne se prévaut que d'articles généraux, qui ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, lors de son audition le 11 octobre 2023, M. C... a été invité à présenter ses observations sur l'interdiction de retour sur le territoire français dont il était susceptible de faire l'objet. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et composante des droits de la défense reconnus comme principe général du droit de l'Union, ni, par suite, que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Après avoir mentionné que M. C... avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2021 et qu'il ne démontrait pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux profonds et stables en France où il est arrivé à l'âge de quarante ans et vit séparé de son épouse et de ses enfants, le préfet de la Drôme a justifié la mesure d'éloignement prise à son encontre et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et de sa situation privée et familiale. Ne prétendant pas que la présence de l'intéressé en France aurait constitué une menace pour l'ordre public, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de faire état de cette circonstance. Par suite, M. C... n'est pas fondé à reprocher au préfet de la Drôme de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées pour adopter l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. C... ne résidait que depuis sept ans sur le territoire français, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine. Il ne s'y prévaut d'aucune réelle attache privée ou familiale, dès lors qu'il ne conteste pas ne plus entretenir de liens avec son épouse et leurs enfants, que sa mère n'y résidait qu'en qualité de demandeur d'asile et qu'il n'établit pas entretenir de liens étroits avec ses deux sœurs présentes en France. M. C... avait, par ailleurs, fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par décision de la préfète de la Loire du 20 janvier 2021. Dans ces circonstances, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, M. C..., qui relevait non de l'article L. 612-8 mais de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 11 octobre 2023 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an à M. C... et fixant le pays de destination de son éloignement, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C... :
20. Le présent arrêt annulant le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2023 et rejetant la demande présentée par M. C... devant ce tribunal, il n'implique aucune des mesures d'injonction sous astreinte que M. C... sollicite à nouveau en appel. Sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306605 du président du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que les conclusions qu'il a présentées en appel aux fins d'injonction sous astreinte et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03762