Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... D..., Mme K... I..., M. C... J..., Mme A... F..., Mme B... G..., Mme L... H... et l'association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles (ADMS) ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations du 11 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Auzelles a retiré ses délibérations nos 2018-24, 2018-25, 2018-26 et 2018-27 du 11 septembre 2018 répartissant le produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses.
Par jugement n° 1900318 du 20 janvier 2022, le tribunal a fait droit à leur demande.
Par arrêt n° 22LY00787 du 13 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune d'Auzelles.
Procédure devant la cour
Par lettre enregistrée le 4 mars 2023, M. D... et l'association Le Geai des Bois ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1900318 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2022, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° EDJA 24-06 du 27 mai 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution enregistrée sous le n° 24LY01512.
Par mémoires enregistrés le 19 juin 2024, le 16 juillet 2024, le 17 juillet 2024, le 24 juillet 2024 (ces deux derniers non communiqués), le 8 octobre 2024 et le 22 octobre 2024 (non communiqué), M. D... et l'association Le Geai des Bois demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, d'enjoindre, sous astreinte et dans un délai de deux mois, à la commune d'Auzelles d'exécuter les délibérations du 11 septembre 2018 en procédant à la répartition entre les affouagistes des sommes retirées des ventes des coupes de bois de sections de commune.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable, au vu des statuts de l'association notamment ;
- le droit d'affouage peut s'exercer sur du bois d'œuvre dès lors qu'il sert à un ouvrage et constitue du bois de construction, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 13 novembre 2023 ;
- les revenus de la vente de ces coupes de bois doivent donc être répartis entre les affouagistes désignés dans les délibérations ;
- seuls les montants bruts des ventes, sans déduction de frais ou de taxes qui ont donné lieu à des provisions, doivent être retenus pour procéder à la répartition, soit 40 654,49 euros à la section Ailloux et autres, 11 348,81 euros à la section La Chassagne Le Buisson, 14 100 euros à la section Darnes et autres et 8 500 euros à la section La Vaisse ;
- le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas été admis.
Par mémoires enregistrés le 9 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, la commune d'Auzelles, représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), conclut au rejet de la demande.
Elle expose que :
- la demande est irrecevable en ce qu'elle émane de l'association Le Geai des Bois qui n'était pas partie à l'instance, ni n'est concernée par le litige ;
- la somme mise à sa charge par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon a été réglée ;
- l'arrêt en cause est frappé d'un pourvoi en cassation, ne présente aucune ambiguïté et n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;
- les montants effectivement retirés des coupes de bois sont erronés et doivent être réduits des frais exposés par la section de commune ;
- ces montants s'élèvent à 3 185,93 euros pour la section des Ailloux, à 12 233,49 euros pour la section de Chassagne le Buisson, à 4 129,63 euros pour la section de la Vaisse et à - 638,82 euros pour la section de Darnes.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- et les observations de M. D... pour les appelants et celles de Me Maisonneuve pour la commune d'Auzelles ;
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre délibérations du 11 septembre 2018, le conseil municipal d'Auzelles, agissant pour le compte des sections de commune d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de La Vaisses, a autorisé la vente de coupes de bois appartenant à ces sections et décidé de répartir le produit de ces coupes entre les membres de ces sections. Sur recours du préfet du Puy-de-Dôme, le conseil municipal a retiré ces délibérations, par deux délibérations du 11 octobre 2018. Ces dernières ont toutefois été annulées, à la demande de M. D... et d'autres membres des sections de commune, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 novembre 2023, rejetant le recours de la commune d'Auzelles. M. D... et l'association Le Geai des Bois, dont il est le président, demandent à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement, en enjoignant, sous astreinte, à la commune d'Auzelles de procéder à la répartition du produit des coupes de bois, depuis réalisées, entre les membres des sections de commune, dans un délai de deux mois.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de son article R. 921-2 : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel (...) ". Il résulte de ces dispositions que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction est susceptible de justifier que des mesures d'exécution soient ordonnées sur leur fondement.
3. D'autre part, lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
4. Par le jugement dont M. D... et l'association Le Geai des Bois demandent à la cour d'assurer l'exécution, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du conseil municipal d'Auzelles du 11 octobre 2018 procédant au retrait de quatre délibérations du 11 septembre 2018. L'annulation ainsi prononcée a eu pour seul effet de rétablir ces quatre délibérations dans l'ordonnancement juridique. La chose jugée ne portant pas sur la répartition des sommes retirées des ventes des coupes de bois entre affouagistes, une telle mesure ne relève pas de l'exécution de ce jugement. Par suite, M. D... et l'association Le Geai des Bois, qui ne peuvent solliciter l'exécution des délibérations du 11 septembre 2018 par le biais de la procédure d'exécution prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement n'aurait pas été exécuté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auzelles, que la demande présentée par M. D... et par l'association Le Geai des Bois doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. D... et de l'association Le Geai des Bois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à l'association Le Geai des Bois et à la commune d'Auzelles.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01512