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23/01/2025 | FRANCE | N°24LY01800

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 23 janvier 2025, 24LY01800


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Déco Métaux a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles la propriétaire de son local a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.



Par un jugement nos 2100554 - 2100555 du 3 mai 2024, le tribunal admi

nistratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Déco Métaux a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles la propriétaire de son local a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.

Par un jugement nos 2100554 - 2100555 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, la SARL Déco Métaux, représentée par Me Hiss, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations foncières des entreprises ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son établissement ne revêt pas un caractère industriel.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 25 octobre 2024, a été reportée au 12 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Déco Métaux, qui exploitait un établissement ZAC du Champ Lamet à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) dans un local qu'elle prenait en location par contrat de crédit-bail auprès de la société Finamur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration ayant estimé que l'établissement revêtait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et que, par conséquent, qu'il devait être évalué, pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises, selon la méthode comptable prévue par ces dispositions qu'il y avait lieu de substituer à la méthode par comparaison applicable aux établissements commerciaux. La SARL Déco Métaux a, ainsi, été assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint les demandes de la SARL Déco Métaux relatives à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises, les a rejetées. Par la présente requête, la SARL Déco Métaux relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie en conséquence de l'application de ces dispositions.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la brochure de présentation des activités de la SARL Déco Métaux, qu'elle exerce une activité de traitement et de rénovation de surfaces métalliques diverses (notamment volets, persiennes, portails, clôtures), par la préparation chimique des pièces dégraissées, leur décapage dans un bain chauffé, la projection d'un abrasif pour les nettoyer, ainsi que de zinc et d'aluminium, puis de peinture en poudre électrostatique, et enfin par leur passage au four à 200° C. La société transforme ainsi des biens corporels mobiliers, au sein d'un local destiné à cette activité de 1 629 m². Il résulte du poste de bilan " installations techniques, matériel et outillage industriel " de la SARL Déco Métaux, de ses comptes " construction " et " agencements ", que ses installations techniques comprennent notamment des cabines d'application des poudres et tricopoudre, une étuve de cuisson à convection forcée, un compresseur à vis 100 CV, ainsi que des chaînes de rails automatisées, consistant en une ossature de support de la chaîne de peinture et un circuit monorail wisselink qui traversent notamment le four, afin de déplacer et de maintenir les pièces à traiter. La valeur brute des équipements techniques représente entre 28 % et 35 % des chiffres d'affaires hors taxes de la SARL Déco Métaux, pour des montants de 202 868 euros au titre des exercices clos 2014 et 2015, de 205 794 euros et de 208 632 euros au titre des exercices clos 2016 et 2017. Enfin, il résulte de la lettre du vérificateur du 20 décembre 2017 que quatre puis cinq salariés étaient affectés à la fonction de production. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des moyens techniques employés pour cette activité, l'établissement doit être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société requérante soit immatriculée au répertoire des métiers. C'est dès lors à bon droit que l'administration a retenu la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue par ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Déco Métaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Déco Métaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Déco Métaux et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le Président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01800
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SVMH CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;24ly01800 ?
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