Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Acte a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement n° 1705041 du 30 novembre 2017 pour un montant total de 20 679 euros et un avis de mise en recouvrement n° 1800700001 du 17 juillet 2018 pour un montant total de 7 265 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement n° 190505000 du 31 mai 2019 pour des montants respectifs de 28 041 euros et 3 697 euros et, à titre subsidiaire, de la majoration de 40 % appliquée.
La SAS Acte a également présenté une réclamation au directeur départemental des finances publiques de l'Isère tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement par les avis de mise en recouvrement n° 17 11 05041 du 30 novembre 2017, n° 19 05 050000 du 31 mai 2019 et n° 18 07 00001 du 17 juillet 2018.
Par un jugement nos 1900483, 2004519, 2105422, 2105996 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la réclamation de la SAS Acte a été transmise d'office en application du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la SAS Acte, représentée par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 visés par les avis de mise en recouvrement contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ;
- l'avis de mise en recouvrement n° 1705041 en date du 30 novembre 2017 méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne permet pas de comprendre à quel chef de redressement ou à quelle créance il renvoie ;
- la vérification de comptabilité s'est poursuivie de manière occulte au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et en tout état de cause, aucune possibilité de débat oral et contradictoire ne lui a été offerte de la lecture critique de l'inscription de la somme de 25 000 euros au compte courant d'associé ;
- faute d'avoir examiné et critiqué la manière dont les encaissements clients relevés aux comptes 512 et 411 était comptabilisés dans les comptes 4457 de taxe sur la valeur ajoutée TVA collectée, le service a recouru à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées et n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Acte, qui exerçait une activité d'audit et de conseil en matière de transmission d'entreprises et dont M. B... C... était le principal associé et le président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2014 et 2015, étendue au 30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de la SAS Acte les droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rappel de taxe déductible notifié au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 et les pénalités y afférentes par un avis de mise en recouvrement n° 17 11 05041 du 30 novembre 2017. Après avoir soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les différends l'opposant à la SAS Acte à propos du rappel de taxe collectée notifié au titre de cette période et des rappels de charges non déductibles notifiés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, l'administration a mis à la charge de la SAS Acte, d'une part, les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondant au rappel de taxe collectée et, d'autre part, la cotisation d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 et le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 résultant de la réintégration dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des charges déduites à tort ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions par un avis de mise en recouvrement n° 19 05 05000 du 31 mai 2019. Dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme C... portant sur les années 2014 et 2015 et à la suite d'un droit de communication, l'administration a constaté, d'une part, que des règlements émanant de clients de la SAS Acte avaient été encaissés sur les comptes bancaires personnels de M. C... et, d'autre part, que la société avait effectué des règlements au profit de ce dernier que celle-ci avait irrégulièrement comptabilisés comme des règlements à des fournisseurs. En conséquence de ces nouveaux éléments qui l'ont conduite à notifier à la SAS Acte un rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et la remise en cause de la taxe déductible, l'administration a mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaires correspondants ainsi que les pénalités y afférentes par un avis de mise en recouvrement n° 18 07 00001 du 17 juillet 2018. Par la présente requête, la SAS acte relève appel du jugement nos 1900483, 2004519, 2105422, 2105996 du 24 février2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ses demandes de décharge des impositions et pénalités réclamées par ces trois avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017, du 31 mai 2019 et du 17 juillet 2018 et la réclamation de la société ayant le même objet transmise d'office par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société appelante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ". Ces dispositions, qui ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification de comptabilité à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés, ne font pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, l'administration soit amenée à modifier, dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les rectifications déjà notifiées à ce contribuable.
4. Aux termes de l'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) ".
5. La SAS Acte a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015, pour l'ensemble de ses déclarations fiscales, prolongée jusqu'au 30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations de contrôle se sont déroulées du 5 janvier au 3 avril 2017, date de l'achèvement des opérations sur place. L'administration fiscale a adressé à la société une proposition de rectification n° 3924 le 3 mai 2017, ainsi qu'une réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 4 septembre 2017. Par ailleurs, M. Belhassem, président et associé principal de la SAS Acte, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 et dans le cadre de ce dernier contrôle, le service a exercé son droit de communication le 21 août 2017, sur le fondement des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, afin d'obtenir la copie des chèques encaissés sur les comptes bancaires de M. ou Mme C.... L'administration fiscale a constaté que M. C... avait encaissé sur ses comptes personnels, d'une part, des règlements émanant des clients de la société Acte comptabilisés par la société requérante comme un apport personnel de l'intéressé et, d'autre part, des sommes provenant de la société Acte faussement comptabilisés comme des règlements de fournisseurs. L'administration fiscale a relevé qu'un chèque de 25 000 euros, émis par la SCI Chanzy, client de la société Acte, avait été encaissé au crédit du compte courant de M. C..., ouvert dans la comptabilité de la société requérante. Elle a constaté également la comptabilisation d'un paiement de 2 000 euros, par chèque, en règlement d'une facture du fournisseur Cedelec alors que le chèque établi par la société Acte, pour le paiement de ce fournisseur, libellé au nom de M. C..., avait été encaissé sur le compte bancaire de Mme C..., ainsi que des faits identiques en ce qui concerne un paiement de 2 000 euros comptabilisé au débit du compte fournisseur MCMP. Par une proposition de rectification n° 2120 du 11 décembre 2017, le service a notamment notifié à la société Acte un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014, d'un montant de 4 167 euros correspondant à l'encaissement du chèque de 25 000 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible de 216 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 333 euros au titre de l'exercice clos en 2015 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort par la société Acte en ce qui concerne les fournisseurs Cedelec et MCMP.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à l'encaissement d'un chèque d'un montant de 25 000 euros émis par la société Chanzy, l'une des clientes de la SAS Acte, ne sont pas consécutifs à une nouvelle vérification sur place de la comptabilité de la SAS Acte mais procèdent uniquement de l'exploitation par le service de renseignements obtenus dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. C... et de l'exercice du droit de communication confrontés à l'examen des déclarations de la SAS Acte et aux documents figurant dans son dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'absence de débat oral et contradictoire doivent être écartés.
7. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".
8. L'avis de mise en recouvrement n° 171105041 du 30 novembre 2017 pour un montant de 20 679 euros concernant les droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort en litige se réfère à une proposition de rectification du 3 mai 2017 et à une réponse aux observations du contribuable du 4 septembre et mentionne la nature de la créance, son montant total, dont 14 256 euros en droits pour la période de janvier 2014 à septembre 2016, 5 702 euros en majorations renvoyant à la lettre de motivation du 3 mai 2017, et 978 euros d'intérêts de retard au titre de l'article 1727 du code général des impôts. Si la société requérante fait valoir que cet avis de mise en recouvrement porte sur la somme de 20 679 euros alors qu'il se réfère à des actes de la procédure de contrôle mentionnant au titre des conséquences financières la somme de 48 720 euros, il est constant qu'alors que seuls les rappels portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été soumis à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rappels portant sur la taxe déduite à tort ont été immédiatement mis en recouvrement par l'administration fiscale par cet avis litigieux n° 171105041 du 30 novembre 2017 portant sur ladite somme de 20 679 euros afférente aux rappels portant sur la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ultérieurement, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont, après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, été mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement n° 190505000 du 31 mai 2019, celui-ci mentionnant, en matière de taxe collectée, la somme afférente de 28 041 euros, de sorte que le montant global mentionné sur ces deux avis de mise en recouvrement de 48 720 euros correspond exactement aux conséquences financières du contrôle du service en matière de taxe sur la valeur ajoutée telles qu'énoncées dans la proposition de rectification du 3 mai 2017 et confirmées dans la réponse aux observations du 4 septembre 2017. Par ailleurs, il est constant que la société requérante a été destinataire de l'ensemble de ces quatre actes de la procédure d'imposition, ainsi que, de surcroît, de la lettre du 25 octobre 2017 par laquelle le service lui a indiqué que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée seraient soumis à l'avis de ladite commission. Dans ces conditions, la société appelante a été mise à même d'identifier aisément le chef de rectification et l'origine des impositions mises en recouvrement en rapprochant ces actes. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. / (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
10. La SAS Acte, dont l'activité relève des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015, pour l'ensemble de ses déclarations fiscales, prolongée jusqu'au 30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces opérations de contrôle, la comptabilité de la SAS Acte n'a pas été écartée par le service, mais ce dernier a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices clos au 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2016 sur la base d'un rapprochement entre les encaissements comptabilisés par la société, à savoir les sommes inscrites au crédit des comptes clients, et le chiffre d'affaire mentionné sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée CA3.
11. Il résulte de l'instruction, en particulier des tableaux annexes 1, 2 et 3 à la proposition de rectification n° 3924 adressée à la société le 3 mai 2017, que l'administration fiscale a opéré un pointage des encaissements effectifs, à partir des sommes portées au crédit des comptes clients n° 411 et, simultanément, au débit du compte banque n° 512. Alors que ce contrôle de cohérence, appuyé sur les propres écritures comptables de la société traduit une comptabilisation correspondant au régime d'exigibilité des prestations de service, la société appelante n'explique pas, de façon précise et étayée, en quoi cette méthode aboutirait à des résultats sommaires ou imprécis. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier des annexes 1, 2 et 3 de ladite proposition de rectification, que l'administration fiscale a pris en compte l'existence des débours, dans la mesure où les éléments comptables dont elle disposait lors du contrôle lui ont permis de les déterminer, notamment au regard des informations contenues ou non au compte 4457 de taxe sur la valeur ajoutée collectée, en n'appliquant que partiellement la taxe sur la valeur ajoutée aux sommes portées au crédit de chacun des comptes clients, la différence correspondant à des débours non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société appelante qui n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément précis susceptible de nature à mettre en cause le bien-fondé de la méthode utilisée, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait recouru à une méthode moins précise que les écritures comptabilisées. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur dans la méthode employée par l'administration pour évaluer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non collectée de la période en litige et de l'exagération des rectifications qui en découle doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Acte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Acte et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Dejbiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01370