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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY01274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2400662 du 12 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A..., re

présentée par Me Vernet, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;



2°) d'enjoindre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2400662 du 12 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile, et à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète ne s'étant pas prononcée sur l'application des dispositions de l'article 16.1 du règlement européen du 26 juin 2013, dont elle s'était prévalue ;

- la décision méconnaît l'article 16.1 du règlement européen du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur l'Union européenne ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante angolaise née en 1961, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme insuffisamment fondé en droit, du seul fait qu'il ne vise pas explicitement l'article 16-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé. Alors, par ailleurs, que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert, et en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée, tenant à un défaut de motivation en fait et en droit, ainsi qu'à un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A....

4. Aux termes de l'article 16 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ".

5. Il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme A..., alors âgée de soixante et un ans, présente une hypertension, sans complication cardiaque, ainsi qu'un diabète de type 2, insulino-requérant, sans comorbidité associée, et une cholestase anictérique, ces éléments ayant été constatés à la suite d'une décompensation cétosique intervenue en juillet 2023. Dans les suites d'une pyélonéphrite, initialement paucisymptomatique, devenue aigüe, survenue en octobre 2023, un traitement protecteur de la fonction rénale a été introduit, et le traitement antidiabétique par Metformine a été suspendu. A cette occasion le diabète, connu depuis 2009 et déjà traité en Angola, est apparu davantage maitrisé, le taux d'hémoglobine glyquée passant de 14,7 % à 7,5 %. Il a seulement été programmé à ce titre les bilans que cette pathologie appelle au plan ophtalmologique et cardiovasculaire, ainsi qu'un bilan de la cholestase. Il n'apparaît pas que cette maladie placerait l'intéressée en situation de dépendance à l'égard de sa fille, même si cette dernière l'héberge. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'appréciation que la préfète du Rhône n'a pas fait application des dispositions de l'article 16 du règlement européen du 26 juin 2013.

6. En dernier lieu, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée, tenant à la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025

La rapporteure,

I. Boffy

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01274

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01274
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly01274 ?
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