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05/02/2025 | FRANCE | N°23LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 05 février 2025, 23LY01405


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a mis en demeure de régulariser les trois plans d'eau créés irrégulièrement sur sa propriété.

Par un jugement n° 2107130 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, et une mémoire en répliqu

e, enregistré le 5 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Beghidja, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a mis en demeure de régulariser les trois plans d'eau créés irrégulièrement sur sa propriété.

Par un jugement n° 2107130 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, et une mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Beghidja, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 24 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'impact des plans d'eau sur le milieu aquatique ;

- les aménagements ont été réalisés il y a plus de dix ans, et sont couverts par la prescription décennale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la préfète était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., éleveur sur la commune de Saint-Vincent-de-Boisset, a entrepris la réalisation de trois plans d'eau sur un terrain qu'il exploite. Par un arrêté du 24 février 2021 qui lui a été notifié par un courrier du 1er mars suivant, la préfète de la Loire l'a mis en demeure de régulariser ces plans d'eau, soit par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, soit par le dépôt d'un dossier de remise en état du site en procédant à l'effacement des plans d'eau, sous peine d'application de sanctions à l'expiration du délai de quatre mois fixé pour cette régularisation. M. B... a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Au titre du point 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'une autorisation les " installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1°) Un obstacle à l'écoulement des crues ; 2°) Un obstacle à la continuité écologique : a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ; (...) ". Il en va de même, selon le point 3.1.2.0 de cette nomenclature, des ouvrages conduisant à " modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (...) : 1°) sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (...) ". Enfin, doivent également faire l'objet d'une autorisation, selon le point 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, les " plans d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha (...) ".

3. En premier lieu, si M. B... réitère en appel, à le supposer d'ailleurs invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et soutient qu'il appartenait à la préfète d'établir que la réalisation des trois plans d'eau reprochés présentait un impact sur les milieux aquatiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la direction départementale des territoires de la Loire du 8 juin 2020 produit par le requérant lui-même en première instance, que le contrôle réalisé par les agents de l'office français de la biodiversité le 1er octobre 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a mis en évidence que les travaux ont conduit au comblement du cours d'eau sur 130 mètres et à la destruction d'une zone humide, impliquant ainsi un impact sur le milieu aquatique. En outre et ainsi que le tribunal l'a retenu, il ressort également du procès-verbal de constatation réalisé par les services de l'inspection de l'environnement le 27 janvier 2020 après visite sur site, transmis à M. B... le 10 février 2020, que les trois plans d'eau, réalisés sans aucune autorisation, ont contribué à l'assèchement du cours d'eau qui passait initialement sur le terrain exploité par lui, tandis que les aménagements effectués pour la mise en place de ces bassins ont détruit, par comblement ou creusement, le lit de ce cours d'eau sur une distance d'environ 130 mètres. La circonstance que le maintien des plans d'eau pourrait concourir à un l'intérêt public de lutte contre les incendies est sans influence à cet égard. Par suite, la préfète de la Loire a suffisamment caractérisé l'impact des aménagements réalisés sur les milieux aquatiques, la circonstance que les agents précités n'aient pu déterminer si l'impact de la zone humide était égal ou supérieur à une surface de 1 000 m2 étant également sans incidence sur l'existence de cet impact.

4. En second lieu, en se bornant de nouveau à soutenir que les aménagements précités ont été réalisés plus de dix ans avant les constatations des services de l'Etat, et en s'appuyant sur un plan de l'état des îlots modifiés au 14 mars 2005, qu'il date de 2004 et qui ne comporte aucun élément précis relatif à ces plans d'eau, M. B... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précision permettant d'apprécier l'exception de prescription décennale, à la supposer opposable, dont il entend se prévaloir. Au demeurant, il ne précise aucun des fondements légaux ou réglementaires sur lesquels il fonde ce moyen. En tout état de cause, ainsi que le ministre l'oppose, les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation sur les installations classées a pour objet de parer.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01405
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-02 Eaux. - Travaux. - Prélèvements d'eau sur les cours d'eau et étangs.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BEGHIDJA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;23ly01405 ?
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