Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement n° 2203555 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B... D..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1974, entré régulièrement en France le 4 mai 2001, s'est vu délivrer le 11 mai 2001 une carte de résident en qualité de conjoint de Française valable jusqu'au 31 mai 2011, renouvelée jusqu'au 31 mai 2021. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " carte de résident permanent " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 15 novembre 2021, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, M. B... D... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter au soutien de celui-ci aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit. Ce moyen a été écarté par le tribunal par des motifs pertinents et circonstanciés aux points 2, 3, 4 et 6 du jugement attaqué. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs.
3. D'autre part, le requérant soutient être présent en France depuis 21 ans et se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme A..., bénéficiaire d'une carte de résident permanent, depuis 2010, de son insertion professionnelle en France et de la présence en France de ses deux enfants nés en 2007 et 2008, qui possèdent la nationalité française. Toutefois, M. B... D... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité de la vie commune avec Mme A... à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. L'ensemble des éléments produits devant le tribunal comme devant la cour sont postérieurs au 15 novembre 2021. En outre, il est constant que l'intéressé est séparé de la mère de ses deux enfants mineurs. S'il produit en appel une attestation de celle-ci datée du 6 octobre 2023 et quelques messages de cette dernière, non seulement ces éléments sont également postérieurs à la date de la décision attaquée mais ils ne démontrent pas que M. B... D... contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. L'attestation de la mère des enfants mentionnant un versement mensuel de 400,33 euros n'est ni circonstanciée ni corroborée d'éléments probants comme par exemple la preuve des versements réguliers. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie d'une relative insertion professionnelle, la décision portant refus de délivrance de la carte de résident permanent n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, et eu égard à la portée du refus de titre en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY01090