Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Andelaroche.
Par un jugement n° 1801424 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, ainsi que les 11 avril, 18 mai et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... et Mme C..., représentées par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- elles étaient recevables à agir en première instance ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage ;
- l'étude d'impact est insuffisante, le public, mal informé, n'ayant pas été à même de s'exprimer durant l'enquête publique en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'avifaune, sur les chiroptères, et sur les paysages ;
- l'étude de danger a été réalisée pour un projet de trois éoliennes de 70 mètres de hauteur ; or les éoliennes projetées auront 200 mètres de hauteur ;
- les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir les capacités financières de la société pétitionnaire, quelles que soient par ailleurs les garanties financières apportées au projet ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en ce que l'instruction a été conduite par l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous l'autorité du préfet de Région, et que l'avis a été pris par ce même préfet ;
- le projet porte atteinte aux paysages et à la conservation des monuments, à la commodité du voisinage, à la protection de la nature et de l'environnement et notamment aux chiroptères et au Milan Royal, espèces protégées, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement et les articles 2 et suivants de la directive 2009/147/CE ; un impact, même faible à modéré, sur les chiroptères, impose une telle demande de dérogation ; selon la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 85 % à 100 % des oiseaux survolant le site passeront à hauteur des pales et la hauteur des machines ne peut être regardée comme une mesure d'évitement ; le projet aura un impact sur de nombreuses espèces présentes ou fréquentant le site, dont l'Alouette Lulu, la Pie-Grièche Ecorcheur, le Bruant Jaune, la Linotte Mélodieuse, le Pic Noir, le Milan Royal, le Busard des Roseaux, la Buse Variable, la Mésange Noire, le Pouillot Siffleur, le Pipit Farlouse, le Pigeon Ramier, le Tarin des Aulnes, la Grue Cendrée, les Cigognes Noires et Blanches, la Pie-Grièche à Tête Rousse, le Hibou Petit-Duc, la Chevêche d'Athéna, la Chouette Hulotte, le Faucon Hobereau, le Faucon Crécerelle, les Bergeronnettes Grise et Printanière, l'Hypolaïs Polyglotte, les Pics Vert et Epeiche, et un grand nombre de passereaux et tous les types de mésanges ; dès lors que l'étude d'impact relève un impact, même faible ou non significatif sur ces espèces, et notamment sur le Milan Royal, une demande de dérogation devait être présentée, au regard du risque de destruction directe ; les espèces inventoriées par l'étude d'impact dans le périmètre rapproché, visées par l'arrêté du 29 octobre 2009, devaient faire l'objet d'une demande de dérogation, qu'il s'agisse du Pic Noir, de la Pie-Grièche Ecorcheur, du Pipit Farlouse, du Pouillot Siffleur, du Serin Cini, du Tarier des Prés, du Tarin des Aulnes, de la Tourterelle des Bois, de l'Alouette Lulu, du Bruant Jaune, du Bruant Proyer, du Busard des Roseaux, du Gobemouche Noir, du Grosbec Casse-noyaux, du Héron Cendré, de la Huppe Fasciée, de la Linotte Mélodieuse, de la Mésange Boréale, de la Mésange Noire ou du Milan Royal ;
- le montant de la garantie initiale quant au coût de démantèlement et remise en état du site, fixé à 150 000 euros, est insuffisant au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement combiné aux articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 et du § II de l'annexe I de cet arrêté.
Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Ferme éolienne d'Andelaroche, représentée par Me Gelas, demande, à titre principal, que la cour rejette la requête et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle sursoie à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation et de mettre à la charge de Mme A... et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance, qui était tardive, était irrecevable ; le recours n'a pas été notifié aux tiers ; les requérantes n'ont pas intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- si la cour estimait que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance dans la présentation de ses capacités financières, du montant insuffisant des garanties financières quant au coût de démantèlement et remise en état du site, et de la nécessité de présenter une demande de dérogation espèces protégées sont fondés, ces moyens sont régularisables par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation de l'autorisation environnementale par une autorisation modificative, par application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Echezar, pour Mme A... et Mme C..., ainsi que celles de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas, pour la société Ferme éolienne d'Andelaroche ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2016, la société Ferme éolienne d'Andelaroche a déposé une demande d'autorisation unique, complétée le 14 juin 2017, en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Andelaroche. Par un arrêté du 27 avril 2018, la préfète de l'Allier a fait droit à cette demande pour trois aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 199,5 mètres avec un mât de 131,9 mètres et un poste de livraison, pour une puissance maximale totale de 10,8MW. Mme A... et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Mme A... et Mme C... soutiennent que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen, opérant, tiré d'une atteinte aux commodités du voisinage, intérêt protégé au sens de l'article R. 511-1 du code de l'environnement. Il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont explicitement visé ce moyen, se sont prononcés dessus, en particulier au point 31. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 181-50 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
5. Le seul fait pour des tiers de résider sur le territoire d'une commune où un parc éolien est prévu ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir contre l'arrêté portant autorisation environnementale de ce projet. Mme C... et Mme A..., qui habitent, respectivement, à 2 580 mètres et 2 700 mètres de l'éolienne E3 la plus proche, se bornent à soutenir que le projet les désavantageait particulièrement en tant que résidentes du bourg d'Andelaroche sans apporter plus de précisions sur les vues qu'elles auraient sur le parc éolien depuis leur lieu d'habitation alors que des éléments tenant en particulier à des différences de relief au sein du bourg ou à la proximité de bâtiments faisant écran avec ce parc laissent penser qu'elles pourraient être notablement atténuées voire occultées. Par suite, et alors que, d'après les photomontages figurant dans le volet paysager de l'étude d'impact, les éoliennes apparaissent éloignées depuis le bourg d'Andelaroche, Mme C... et Mme A... ne justifient pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et Mme C... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Ferme éolienne d'Andelaroche qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérantes une somme au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne d'Andelaroche et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne d'Andelaroche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Mme D... C..., à la société Ferme éolienne d'Andelaroche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21LY02662
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