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13/02/2025 | FRANCE | N°21LY02663

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 février 2025, 21LY02663


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Andelaroche.



Par un jugement n° 1801426 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés l

e 30 juillet 2021, ainsi que les 11 avril, 18 mai et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme et M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Andelaroche.

Par un jugement n° 1801426 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, ainsi que les 11 avril, 18 mai et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme et M. A..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- ils étaient recevable à agir en première instance ;

- l'étude d'impact est insuffisante, le public, mal informé, n'ayant pas été à même de s'exprimer durant l'enquête publique en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'avifaune, sur les chiroptères, et sur les paysages ;

- l'étude de danger a été réalisée pour un projet de trois éoliennes de 70 mètres de hauteur ; or les éoliennes projetées auront 200 mètres de hauteur ;

- les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir les capacités financières de la société pétitionnaire, quelles que soient par ailleurs les garanties financières apportées au projet ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en ce que l'instruction a été conduite par l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous l'autorité du préfet de Région, et que l'avis a été pris par ce même préfet ;

- le projet porte atteinte aux paysages et à la conservation des monuments, à la commodité du voisinage, à la protection de la nature et de l'environnement et notamment aux chiroptères et au Milan Royal, espèces protégées, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement et les articles 2 et suivants de la directive 2009/147/CE ; un impact, même faible à modéré, sur les chiroptères, impose une telle demande de dérogation ; selon la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 85 % à 100 % des oiseaux survolant le site passeront à hauteur des pales et la hauteur des machines ne peut être regardée comme une mesure d'évitement ; le projet aura un impact sur de nombreuses espèces présentes ou fréquentant le site, dont l'Alouette Lulu, la Pie-Grièche Ecorcheur, le Bruant Jaune, la Linotte Mélodieuse, le Pic Noir, le Busard des Roseaux, la Buse Variable, la Mésange Noire, le Pouillot Siffleur, le Pipit Farlouse, le Pigeon Ramier, le Tarin des Aulnes, la Grue Cendrée, les Cigognes Noires et Blanches, la Pie-Grièche à Tête Rousse, le Milan Royal, le Hibou Petit-Duc, la Chevêche d'Athéna, la Chouette Hulotte, le Faucon Hobereau, le Faucon Crécerelle, les Bergeronnettes Grise et Printanière, l'Hypolaïs Polyglotte, les Pics Vert et Epeiche, et un grand nombre de passereaux et tous les types de mésanges ; dès lors que l'étude d'impact relève un impact, même faible ou non significatif sur ces espèces, et notamment sur le Milan Royal, une demande de dérogation devait être présentée, au regard du risque de destruction directe ; les espèces inventoriées par l'étude d'impact dans le périmètre rapproché, visées par l'arrêté du 29 octobre 2009, devaient faire l'objet d'une demande de dérogation, qu'il s'agisse du Pic Noir, de la Pie-Grièche Ecorcheur, du Pipit Farlouse, du Pouillot Siffleur, du Serin Cini, du Tarier des Prés, du Tarin des Aulnes, de la Tourterelle des Bois, de l'Alouette Lulu, du Bruant Jaune, du Bruant Proyer, du Busard des Roseaux, du Gobemouche Noir, du Grosbec Casse-noyaux, du Héron Cendré, de la Huppe Fasciée, de la Linotte Mélodieuse, de la Mésange Boréale, de la Mésange Noire ou du Milan Royal ;

- le montant de la garantie initiale quant au coût de démantèlement et de remise en état du site, fixé à 150 000 euros, est insuffisant au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement combiné aux articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 et du § II de l'annexe I de cet arrêté.

Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Ferme éolienne d'Andelaroche, représentée par Me Gelas, demande, à titre principal, que la cour rejette la requête et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle sursoie à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale et de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance, qui était tardive, était irrecevable ; le recours n'a pas été notifié aux tiers ; les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- si la cour estimait que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance dans la présentation de ses capacités financières, du montant insuffisant des garanties financières quant au coût de démantèlement et remise en état du site, et de la nécessité de présenter une demande de dérogation espèces protégées sont fondés, ces moyens sont régularisables par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation de l'autorisation environnementale par une autorisation modificative, par application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Echezar, pour M. et Mme A..., ainsi que celles de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas, pour la société Ferme éolienne d'Andelaroche ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 décembre 2016, la société Ferme éolienne d'Andelaroche a déposé une demande d'autorisation unique, complétée le 14 juin 2017, en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Andelaroche. Par un arrêté du 27 avril 2018, la préfète de l'Allier a fait droit à cette demande pour trois aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 199,5 mètres avec un mât de 131,9 mètres et un poste de livraison, pour une puissance maximale totale de 10,8MW. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. et Mme A... soutiennent que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen, opérant, tiré d'une atteinte aux commodités du voisinage, intérêt protégé au sens de l'article R. 511-1 du code de l'environnement. Il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont explicitement visé ce moyen, se sont prononcés dessus, en particulier au point 31. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 181-50 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

5. Le seul fait pour des tiers de résider sur le territoire d'une commune où un parc éolien est prévu ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir contre l'arrêté portant autorisation environnementale de ce projet. En l'espèce, Mme et M. A... soutiennent en particulier vivre " juste en face " du parc éolien projeté, " sans le moindre obstacle de relief ", qu'ils auraient à subir " toutes les nuits " les lumières rouges de ce parc et que, pour des raisons professionnelles, ils traversent quotidiennement le Bois des communaux, lieu d'implantation du projet, qui sera " complètement bouleversé " par les travaux nécessaires. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés résident à 4 050 mètres de l'éolienne la plus proche et que des zones boisées s'intercalent entre leur habitation et le projet. Par suite, Mme et M. A... ne justifient pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Ferme éolienne d'Andelaroche qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne d'Andelaroche et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne d'Andelaroche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... A..., à la société Ferme éolienne d'Andelaroche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 21LY02663

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02663
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LPA LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;21ly02663 ?
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