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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY00004

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 février 2025, 24LY00004


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304167 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par u

ne requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304167 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son état civil n'est pas frauduleux, il a suivi avec sérieux sa formation, la structure d'accueil a émis un avis positif et il n'a pas de liens avec sa famille restée au pays ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 16 juin 2004, est entré en France, selon ses déclarations le 28 décembre 2018. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Savoie a estimé que si l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, il n'était pas dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays, qu'il ne poursuivait pas avec sérieux la dernière formation entreprise et que l'avis de la structure d'accueil avait noté tout à la fois un manque d'investissement de l'intéressé dans ses études et l'existence d'un avis défavorable de la police aux frontières du 23 octobre 2020 sur l'extrait des registres de l'état-civil et le jugement supplétif qu'il avait produits.

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " en 2021, il n'a toutefois pas obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " en juin 2022, les observations faites par son chef d'établissement à l'issue du premier semestre notant " une motivation et des présences aléatoires " malgré de bonnes capacités. Par ailleurs, il résulte des différents courriers qu'il a adressés à la préfecture qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident ses parents ainsi que sa sœur. Si ses parents sont séparés, il ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait l'absence de liens avec l'un ou l'autre d'entre eux alors, au demeurant, qu'il a obtenu un jugement supplétif, en date du 20 février 2020, rendu à la suite d'une requête introduite par son père et indiqué qu'il n'avait pas eu beaucoup de contacts avec eux. Enfin, si les avis émis par la structure d'accueil sont favorables à sa régularisation, il est constant qu'il y a été fait mention de l'avis défavorable de la police aux frontières sur les actes d'état-civil de M. A... qui ne conteste pas utilement les irrégularités ainsi relevées et qui ne saurait se prévaloir, pour attester de son état-civil, d'une carte consulaire délivrée sur la base de ces actes. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent sur le territoire français depuis environ quatre ans à la date de la décision litigieuse, a obtenu un CAP et a fait de nombreux stages et occupé différents postes en contrat à durée déterminée (CDD). Toutefois, M. A... est célibataire et sans enfant. Une partie de sa famille réside dans son pays d'origine. Ses différentes expériences professionnelles ont été de courte durée. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Ni le fait qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Guinée, ni la circonstance que les rapatriés guinéens auraient du mal à être réintégrés ne sont de nature à démontrer qu'en fixant la Guinée, dont il a la nationalité, comme pays de destination le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00004
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly00004 ?
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