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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 mars 2025, 24LY01357


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels la préfète de l'Allier, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-

cinq jours.



Par un jugement n° 2302964 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par la pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels la préfète de l'Allier, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2302964 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et assignation à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours ; il a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 2302964 du 22 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Procédures devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 24LY01357, M. A..., représenté par Me Drobniak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302964 du 29 décembre 2023 et les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et portant assignation à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 126 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 074 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de communication de son entier dossier en application de l'article L. 614-5 du code de justice administrative ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète de produire le rapport de la police aux frontières établissant le caractère frauduleux de ses documents d'état civil, dont le caractère probant n'a pas été contesté lors de son admission à l'aide sociale à l'enfance ; il justifie en outre de nouveaux documents ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2025.

M. A... a été partiellement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la contribution de l'État ayant été limitée à 25 %, par une décision du 27 mars 2024.

II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 24LY01794, M. B... A..., représenté par Me Drobniak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302964 du 22 mars 2024 et la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de communication de son entier dossier en application de l'article L. 614-5 du code de justice administrative ;

- la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle s'est fondée, à tort, sur le caractère frauduleux des documents d'état civil dont il justifie pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la préfète aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2025.

Par une décision du 15 mai 2024, la demande de M. A... par laquelle il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., ressortissant malien, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel, d'une part, sous la requête portant le n° 24LY01357, du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et assignation à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours, et d'autre part, sous la requête n° 24LY01794, du jugement du 22 mars 2024 par lequel la formation collégiale a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

2. Ces deux requêtes étant relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (...) ".

4. Si M. A... s'est prévalu, devant le tribunal, des dispositions précitées, le magistrat désigné par la présidente du tribunal n'avait, pas davantage que la formation collégiale, dans leurs jugements, à viser ni à analyser cette demande, relative au déroulement de la procédure en première instance. Au surplus, M. A... ne démontre pas que ces dispositions n'auraient pas été mises en œuvre, notamment par le versement des pièces du dossier sous l'application télérecours. Par suite, les moyens tirés d'omissions à statuer sur des conclusions doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ".

6. Si M. A... soutient que la préfète de l'Allier s'est abstenue d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit toutefois pour justifier de l'effectivité d'une telle demande qu'une lettre manuscrite, non datée. D'autre part, la préfète a indiqué aux termes de son arrêté que l'intéressé a présenté un contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2023 ainsi que des bulletins de salaires, mais qu'il ne dispose d'aucune autorisation pour travailler. Alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la préfète de l'Allier, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, un tel moyen ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.

7. En deuxième lieu, M. A... soutient que, contrairement à ce qu'a relevé la préfète, ses actes d'état civil sont authentiques au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Toutefois, par un jugement du 8 avril 2021, confirmé par une ordonnance de la présente cour du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la préfète de l'Allier avait pu légalement considérer que M. A... avait usé d'un faux document et retenir l'existence d'une fraude pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, édictée le 20 juillet 2020, circonstances que la préfète de l'Allier s'est bornée à rappeler aux termes de l'arrêté contesté dans le présent litige. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou de droit en faisant mention de cet usage de faux documents, quel que soit par ailleurs le caractère probant de documents qu'il aurait produits ultérieurement, la préfète ne s'étant d'ailleurs pas fondée sur l'absence de détermination de son état civil pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort en effet des termes de sa décision que la préfète a également relevé que l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, que sa présence en France est récente, qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui et d'appels téléphoniques malveillants, qu'il a fait l'objet d'un refus d'accueil provisoire en qualité de jeune majeur le 11 janvier 2021 par le conseil départemental de l'Allier, qu'il ne dispose d'aucune autorisation pour travailler, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans enfants, que la durée de sa présence ne lui permet pas d'alléguer d'une quelconque ancienneté ou stabilité de liens personnels en France.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 -1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

9. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de février 2018 et qu'il a été scolarisé au collège puis au lycée, s'est inscrit en contrat d'apprentissage et a obtenu un CAP boulangerie le 5 juillet 2021. Il indique que sa situation administrative a ensuite fait obstacle à la poursuite de ses études en baccalauréat professionnel mais qu'il a toutefois persisté dans ses efforts et a obtenu un emploi en qualité d'ouvrier boulanger et a ainsi pu travailler, du 13 février 2023 au 15 février 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui lui procurait les ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, auquel il n'a été mis fin que du fait de sa situation administrative. Il indique par ailleurs que sa tante est le seul membre de sa famille encore présent au Mali dès lors que sa mère est décédée lorsqu'il avait trois ans et qu'il n'a jamais connu son père. Toutefois, si M. A... se prévaut d'une durée de résidence en France de cinq ans, qui revêt au demeurant encore un caractère récent, il a fait usage de faux documents aux fins d'obtenir un titre de séjour, qui lui a été refusé pour ce motif le 20 juillet 2020, et il s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire au cours des années 2020 et 2021. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un refus d'accueil provisoire en qualité de jeune majeur le 11 janvier 2021 par le conseil départemental de l'Allier. Enfin, célibataire et sans enfant sur le territoire français, il ne justifie pas par la seule production d'attestations de personnes assurant de son sérieux, de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Par suite, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Allier, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. M. A... soutient que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la préfète de l'Allier n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (...) ".

15. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, M. A... s'est précédemment soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Pour ce seul motif, la préfète de l'Allier pouvait considérer que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, à supposer même non fondé l'autre motif invoqué par la préfète, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

19. M. A... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entrait ainsi dans les cas où le préfet assortit la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, la préfète, qui a visé les dispositions applicables et a fait état aux termes de sa décision des éléments sur lesquels elle s'est fondée, eu égard notamment à l'absence de liens anciens stables et intenses de l'intéressé en France, a ainsi suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision portant assignation à résidence :

21. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

I. Boffy

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01357, 24LY01794

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01357
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DROBNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly01357 ?
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