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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY01367

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 mars 2025, 24LY01367


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401597 du 10 avril 2024, le président du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête

et un mémoire enregistrés les 10 mai 2024 et 27 juin 2024, M. B..., représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401597 du 10 avril 2024, le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2024 et 27 juin 2024, M. B..., représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'étant entré mineur sur le territoire français, il ne pouvait lui être appliqué le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le magistrat désigné a substitué au 1° de l'article L. 611-1 le 2° de ce même article ; il justifie cependant avoir présenté des demandes de titre de séjour ;

- il est entré en France avant l'âge de treize ans et il y réside depuis plus de vingt ans ; il ne pouvait être prononcé une mesure d'éloignement à son encontre en application du 1° et du 2° de l'article L. 631-3 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les observations de Me Legrand-Castellon, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français en 2003 à l'âge de cinq ans avec sa mère. Par arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (...) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles (...) L. 423-22 ; (...) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième -anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France ou dont le visa est expiré doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, en principe solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 précité que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. Hormis le cas du renouvellement d'un titre de séjour déjà délivré visé au 2°, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. M. B... indique, sans être contredit, être entré régulièrement sur le territoire français, à l'âge de cinq ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, accompagnant alors sa mère. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, le préfet de l'Isère a demandé, aux termes de ses écritures de première instance, de substituer comme base légale de sa décision, le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au 1° de ce même article sur lequel il s'était initialement fondé en faisant valoir que M. B... n'établissait pas avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour à compter de sa majorité et qu'il s'était dès lors maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. En l'espèce, il est constant que M. B..., devenu majeur six ans avant l'édiction de l'arrêté, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, ni même avant ses dix-neuf ans et s'est ainsi maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il justifie d'échanges entre les services de probation et d'insertion du centre pénitentiaire et les services de la préfecture, en vue de l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour, et d'une convocation par mail du 3 juillet 2024 pour un rendez-vous en préfecture le 18 septembre 2024, et produit un formulaire, non complétement renseigné, portant la date du 17 septembre 2024, ces démarches ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu, ainsi que l'a fait le premier juge, de faire droit à la demande du préfet de l'Isère et de substituer le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article comme fondement légal de la décision attaquée. Par suite les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...). / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (...). ".

7. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, ne prévoit désormais de protection contre l'éloignement que pour les étrangers mineurs. M. B..., qui ne peut en conséquence utilement se prévaloir de son entrée en France avant l'âge de treize ans ni d'une durée de séjour habituel en France de vingt ans, était âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision en litige. L'intéressé ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du même code, lesquelles sont relatives aux décisions d'expulsion, mesure dont M. B... ne fait pas l'objet.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, àla défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

9. M. B... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans, que toute sa famille est en France, qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, qui lui a régulièrement rendu visite au parloir lorsqu'il était en prison. Toutefois, M. B..., qui a déclaré lors de son audition du 29 février 2024 par les forces de police être célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune communauté de vie avec sa compagne antérieurement à son incarcération. S'il a obtenu un CAP mention " employé de vente spécialisé " en 2020, et se prévaut de formations suivies en détention, notamment un stage de plomberie du 17 mai au 22 juin 2022, où il a en outre exercé les fonctions d'auxiliaire cantine et d'ouvrier en réparation de biens, il a déclaré aux forces de police qu'il n'occupait aucun emploi et qu'il ne disposait d'aucun revenu avant son incarcération. Alors qu'il a été condamné le 16 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement de quatre ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, vol aggravé par trois circonstances et complicité, puis, le 2 novembre 2021, à quinze mois d'emprisonnement pour des faits de transport, de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et enfin, le 5 mai 2024, à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration suffisante dans la société française. Par suite, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".

11. L'intéressé, qui a indiqué aux forces de police lors de son audition du 29 février 2024, vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement et dont le comportement constituait une menace pour l'ordre public, ne justifie pas, par les mêmes motifs qu'exposés au point 8, de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.

Sur le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision d'interdiction de retour de deux ans :

13. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

I. Boffy

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY1367

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01367
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly01367 ?
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