Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif que le maire de Corenc a délivré le 22 novembre 2018 à M. A..., ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1904604 du 19 mai 2022, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et 28 septembre 2023, la commune de Corenc, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel du 22 novembre 2018 et de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écartés la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance dès lors que M. et Mme E... avaient une connaissance acquise du certificat d'urbanisme le 11 mars 2019 et le recours gracieux du 11 mars 2019 n'a pu utilement prolonger le délai de recours contentieux, à défaut d'établir son envoi et sa réception par la commune de Corenc, avec mention de sa date, et au surplus avant le 12 mai 2019 ; pour le même motif, l'intervention d'une décision implicite de rejet, et alors que le délai court, en vertu de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, à compter de la date de réception de la demande par l'administration, n'est pas plus établie, les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative n'y faisant pas obstacle ; la commune n'a eu connaissance de ce recours gracieux qu'au moment où il a été communiqué au juge de première instance ;
- le tribunal ne pouvait retenir que le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section D... en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé en 2013 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; à cet égard, un classement en zone constructible UAc existe depuis la révision du plan d'occupation des sols (POS) approuvée le 22 janvier 1990, n'a jamais été censuré par le tribunal ni n'a été remis en cause par les services de l'Etat, et il a même permis à M. et Mme E... de réaliser leur propre construction d'habitation sur la parcelle cadastrée section C... contiguë leur appartenant ; les auteurs du document d'urbanisme ne sont au surplus pas liés par les modalités de classement antérieur des parcelles ; cette partie de parcelle, bien qu'étant en pente, d'ampleur relative, et boisée, présente malgré tout une situation et des caractéristiques similaires aux parcelles environnantes, se trouvant dans un même compartiment de terrain desservi par les mêmes réseaux, l'état d'enclave étant au surplus inopérant ; à cet égard, la parcelle en cause est desservie par le réseau d'eau et peut être desservie par les réseaux de distribution d'électricité par un simple raccordement et au réseau d'assainissement avec la création d'une servitude de passage ; la carte établie par le parc naturel régional de Chartreuse n'a pas de portée règlementaire, et le secteur du Château Pilon est en outre à la limite de la ligne rouge et donc en dehors du périmètre d'étude ; le boisement que supporte la parcelle, hétérogène et qui n'était pas identifié comme significatif dans la version V1 de la carte forestière (1984-2004), ne présente pas de caractéristiques remarquables et ne fait pas l'objet d'une protection au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et l'absence de classement en espace boisé classé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, étant relevé que la commune est couverte par d'importantes surfaces déjà classées en zone naturelle ou agricole ; la situation du terrain en zone bleue, d'aléa faible, du plan de prévention des risques naturels, ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation de construire assortie de prescriptions, et ne justifie pas un classement en zone N inconstructible ; un classement en zone UC s'inscrit dans le parti d'aménagement alors en vigueur ;
- le classement antérieur de cette partie de parcelle en zone urbaine, par le document d'urbanisme approuvé en 1990, n'était pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la volonté de rectifier les limites urbaines, de prendre en compte le faible boisement alors existant, étant relevé que l'existence de risques naturels, qui sont faibles, n'a été identifiée sur cette même partie qu'à compter de 1988 ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas plus fondés ; la compétence de l'auteur de l'acte est établie par les pièces produites ; l'urbanisation est réalisée en continuité de l'urbanisation existante constituée d'un groupe de constructions au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, l'inclusion de la parcelle en zone de montagne n'est au surplus pas établie et l'exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 10 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en ce qu'il n'intègre pas la parcelle ne peut être accueillie s'agissant d'un acte ne présentant pas de caractère règlementaire ; le certificat d'urbanisme mentionne, de manière suffisante, la situation du terrain en zone bleue du plan de prévention des risques naturels et la nécessité de le prendre en compte, étant relevé que ce plan autorise la réalisation de constructions, d'affouillements et d'exhaussements sous réserve des prescriptions qu'il définit, et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce plan, à le supposer soulevé, ne serait pas assorti de précisions suffisantes ; le moyen tiré de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme est inopérant, le certificat d'urbanisme ne se prononçant que sur la partie de parcelle classée en zone UC et qui supporte seule une construction ; un chemin d'accès, qui ne constitue pas une construction, peut être créé en zone agricole, le terrain peut ainsi être desservi, il existe au surplus déjà au titre d'une servitude de passage existante, et la conformité de l'accès aux règles d'urbanisme n'est appréciée qu'au moment de l'examen de la demande de permis de construire ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme est inopérant ; le respect des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'a vocation à être examiné qu'au stade de la délivrance de l'autorisation de construire et cet article n'a, en tout état de cause, pas été méconnu eu égard au projet de construction envisagé et aux caractéristiques du terrain et du secteur environnant, constitué de villas récentes sans homogénéité particulière.
Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2022, 28 novembre 2024 et 27 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme E..., représentés par la SARL Aléxô Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Corenc et de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance n'est pas tardive, la preuve du dépôt et de la réception du recours gracieux par la commune de Corenc étant apportée par les pièces produites ; leur intérêt à agir est avéré et n'est plus contesté en appel ;
- le classement en zone UC de la partie de la parcelle AB 14 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que les classements antérieurs retenant une même zone constructible ; le classement antérieur en zone NC par le plan d'occupation des sols approuvé le 20 janvier 1978 et sa modification approuvée le 9 janvier 1981, redevenus applicables, et plus particulièrement l'article NC 2 du règlement, ne permettaient pas l'opération ;
- l'absence de classement en espaces boisés classés est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle aurait dû être classée en zone N ou, en tout état de cause, en zone A ;
- le certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, qui doivent être opposées en ce que l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 est illégal en ce qu'il n'a pas inclus, en méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la parcelle et plus largement le hameau de Bâtonnière et de Château Pilon, en zone de montagne ;
- le plan de prévention des risques naturels a omis de mentionner l'existence d'un risque de chutes de pierres " p1 " et le projet méconnaît également ce plan eu égard à l'aggravation des risques qu'il emporte, notamment en raison du déboisement ou des mouvements de terrain qu'il implique ;
- il méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, une partie de la voie d'accès au projet étant située en zone agricole (parcelle G...), ce que le certificat aurait dû en outre indiquer, et le secteur agricole de Bâtonnière étant en outre classé en zone Af interdisant un tel projet de voie ;
- les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, rappelées à l'article UC 11 du règlement du PLU, sont méconnues en raison de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. J... A..., représenté par la SELARL Strat Avocat, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2022, au rejet de la requête de M. et Mme E... présentée en première instance et à ce qu'il soit mis à la charge de ces derniers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir de M. et Mme E... compte tenu de l'existence d'un rideau végétal entre leur parcelle et le terrain d'assiette du projet ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone constructible UC d'une partie de sa parcelle était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ont retenu l'exception d'illégalité de ce classement pour prononcer l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel du 22 novembre 2018 compte tenu de l'existence de réseaux à proximité immédiate et d'un accès.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Fiat, pour la commune de Corenc, de Me Pantel pour Mme et M. E... et de Me Dupont substituant Me Gaël pour M. A....
Mme et M. E... ont présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 4 mars 2025.
1. Le 22 novembre 2018, le maire de Corenc a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme opérationnel positif l'autorisant à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section D..., au lieudit Château Pilon, sur le territoire communal. M. et Mme E..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section M... ont présenté, le 11 mars 2019, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, auquel il n'a pas été répondu. La commune de Corenc relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme opérationnel positif du 22 novembre 2018, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. et Mme E....
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
5. La parcelle cadastrée section D..., située au lieu-dit Château Pilon, d'une superficie de 3 575 m², vierge de toute construction et qui supporte un boisement, jouxte au nord et au sud des groupes d'habitations. Elle a été classée par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par une délibération du 8 avril 2013 du conseil municipal de Corenc en zone agricole pour sa majeure partie, et, pour sa partie située au sud et qui forme un triangle d'une superficie estimée à environ 500 à 600 m², en zone UC, qualifiée de zone résidentielle d'habitat à densité modérée, ce classement en zone urbaine ayant été adopté dès la révision du plan d'occupation des sols de 1990 qui entendait rectifier la limite entre la zone UC et la zone UAc pour tenir compte de la réalité du terrain. Cette dernière partie, seule en litige, se situe dans le prolongement immédiat du groupe d'habitations situé au sud, le long du chemin de la Bâtonnière, et il ressort des avis favorables rendus dans le cadre de l'instruction du certificat d'urbanisme qu'elle est desservie par un réseau d'eau potable, qu'elle peut être raccordée au réseau électrique par un simple branchement ou une extension éventuelle sans contribution financière, et que le raccordement au réseau public d'assainissement est possible avec la création de servitudes de passage sur les parcelles voisines. Enfin, s'agissant de l'accès à la voirie publique, qui est proche, des servitudes de passage grevant sur les parcelles nos L... lui permettraient d'être reliée au chemin public de la Bâtonnière, lequel ayant d'ailleurs déjà en partie été réalisé. Si elle est incluse par la carte de la charte du parc naturel régional de Chartreuse 2008-2019, au titre de ses orientations, dans un secteur défini comme des " fronts visuels externes à préserver ", le triangle que forme cette dernière partie est de faible superficie et proche de l'urbanisation déjà existante, et cette seule inclusion ne traduit pas à elle seule l'existence d'une erreur manifeste dans son classement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle présenterait un intérêt écologique, ni que le bois de taillis peu épais qu'elle supporte, constitué d'espèces communes, présenterait des caractéristiques particulières justifiant sa protection, notamment en espaces boisés classés, alors même que le boisement de l'intégralité de la parcelle D... permettrait, en traversant des routes et de vastes prairies, de relier les massifs forestiers du Mont Rachais et du Saint-Eynard en formant alors une sorte de corridor écologique. Si elle présente une certaine déclivité, le plan de prévention des risques naturels la classe en zone Bg1 et Bv correspondant à des risques faibles de glissement de terrain et ruissellements sur versant, qui permettent de construire avec des prescriptions, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux ne permettrait pas d'urbaniser cette pointe de terrain avec des normes de construction adaptées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégration en zone urbaine de ce triangle de faible superficie méconnaîtrait le parti d'aménagement repris dans le rapport de présentation consistant à réfléchir au développement futur de la commune afin de rechercher une optimisation du fonctionnement écologique des espaces naturels en limitant la fragmentation des espaces par le maintien des continuités écologiques et à conserver un patrimoine naturel en partie haute de la commune. Le classement en zone UC de la partie basse de la parcelle n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la commune de Corenc est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la partie de la parcelle devant accueillir le projet en litige pour annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré à M. A....
6. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
7. En premier lieu, le certificat d'urbanisme du 22 novembre 2018 a été délivré par M. I..., adjoint chargé de l'urbanisme dans la commune, à qui le maire avait donné une délégation pour les questions relevant de l'urbanisme et de l'environnement et notamment pour les certificats d'urbanisme par un arrêté du 30 octobre 2015. Le maire a par ailleurs, par un certificat délivré le 7 décembre 2015, attesté de l'affichage de cet arrêté de délégation en mairie, du 3 novembre au 4 décembre 2015 inclus. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du certificat d'urbanisme doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la configuration des lieux et notamment à la présence de constructions à proximité, aux caractéristiques de la végétation présente sur le terrain ou encore de la faible superficie de cette partie de parcelle classée en zone UC au regard des nombreux autres espaces boisés du secteur et alors que le rapport de présentation indique que les massifs forestiers occupent plus de la moitié de la commune soit environ 330 hectares, que l'absence de classement en espaces boisés classés du bois de taillis que supporte la parcelle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ". Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, " dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ". L'article 3 de cette loi du 9 janvier 1985 dispose que " Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. / Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 ". En application de ces dispositions, l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 précise que la zone de montagne est délimitée, en France métropolitaine, par les arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 13 novembre 1978, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 et 25 juillet 1985. Les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme sont ainsi visés, de façon limitative, par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985.
10. D'une part, la commune de Corenc n'est incluse que partiellement dans la loi montagne " urbanisme " et la partie de la parcelle cadastrée D... classée en zone UC n'en fait pas partie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est, par suite, inopérant.
11. D'autre part, M. et Mme E... ne peuvent utilement soutenir à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, qui n'en est pas un acte d'application, que l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et ses arrêtés d'application sont illégaux en tant qu'ils n'ont pas inclus en zone de montagne la parcelle D..., et plus largement le hameau de Bâtonnière et ou de Château Pilon, et alors pourtant que les critères posés par l'article 3 de la loi Montagne sont remplis.
12. En quatrième lieu, le certificat d'urbanisme vise le plan de prévention des risques naturels approuvé le 14 décembre 2006, modifié le 4 juillet 2013, et relève la situation du projet en zone bleue Bg1 et Bv de ce plan, qui correspondent à des risques faibles de glissement de terrain et ruissellements sur versant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, éclairées par les données issues du site Géoportail et publiquement disponibles, que la partie de terrain classée en zone UC serait également soumise au risque de chutes de pierre P1, ni que les prescriptions dont seraient susceptibles d'être assorties le permis de construire ultérieurement délivré ne permettraient pas de répondre, et sans les aggraver, aux risques identifiés dans cette zone bleue, alors même que le projet induirait un déboisement.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, qui précise les constructions pouvant être autorisées en zone A, est inopérant, le certificat d'urbanisme ne portant que sur la partie de la parcelle classée en zone UC et sur laquelle est seule projetée la construction pour laquelle il a été demandé. S'il évoque un accès projeté sur les parcelles cadastrées section B nos 482, 480 et 492, qui avait au demeurant été envisagé dès la division du terrain et qui servait déjà pour l'exploitation de la parcelle cadastrée section H..., le certificat d'urbanisme ne porte pas sur ce dernier ni sur sa viabilisation et ne confère pas plus de droits acquis à la réalisation d'une desserte qui méconnaîtrait les dispositions d'urbanisme, et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'un accès conforme aux dispositions d'urbanisme ne pourrait être réalisé.
14. En dernier lieu, le respect des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, et de l'article UC 11 du règlement du document d'urbanisme qui les rappellent, n'a vocation à être examiné qu'au stade de la délivrance de l'autorisation de construire. Ces dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'encontre du certificat d'urbanisme en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Corenc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 22 novembre 2018 à M. A..., ensemble le rejet implicite du recours gracieux de M. et Mme E....
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés soit mise à la charge solidaire de la commune de Corenc et de M. A... qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune de Corenc et, d'autre part, par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904604 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme E... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme E... verseront à la commune de Corenc la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. et Mme E... verseront à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Corenc, à M. B... E... et Mme F... E... et à M. K... A....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY02137 2