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25/03/2025 | FRANCE | N°23LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 23LY01076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCCV Villa Alta a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Neuville-sur-Saône a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comportant cinquante logements sur un tènement situé rue Rey Loras.

Par un jugement n° 2107440 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par u

ne requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 3 novembre 2023, la SCCV Villa Alta, représentée par la SELAS C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCCV Villa Alta a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Neuville-sur-Saône a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comportant cinquante logements sur un tènement situé rue Rey Loras.

Par un jugement n° 2107440 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 3 novembre 2023, la SCCV Villa Alta, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuville-sur-Saône de lui délivrer un permis de construire, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon en ce que, d'une part, ils ont estimé que ces dispositions concernaient uniquement les voies publiques alors que le règlement n'évoque que les voies ; d'autre part, l'intention des auteurs du PLU-H ne visait pas à donner une valeur ajoutée en matière de droits à bâtir à une voie publique par rapport à une voie privée et il n'était pas possible d'exclure la voie privée à laquelle se rattachait les niveaux du bâtiment formant le volume ouest de la construction ; en excluant une voie privée de l'appréciation de la règle en cause, le tribunal a méconnu ces dispositions ;

- le motif tiré de ce que l'accès se ferait depuis la voie publique est inopérant ;

- le tribunal aurait dû juger que les deux volumes du bâtiment s'articulaient chacun par rapport aux deux voies qui les bordent ; les seuls niveaux situés " en dessous " du niveau du rez-de-chaussée sont des niveaux dédiés au stationnement et sont donc autorisés dès lors que la règle autorise la réalisation d'un seul niveau de construction habitable au-dessous du niveau du rez-de-chaussée ;

- la cour confirmera le jugement sur les autres motifs de refus et rejettera les substitutions de motifs invoqués par la commune en première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juillet 2023 et 5 mars 2024, la commune de Neuville-sur-Saône, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCCV Villa Alta le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur le défaut d'insertion du projet ; le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.5 du règlement de la zone UCe4 relatif à la hauteur et au VETC ; le motif tré de la méconnaissance de l'article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H relatif à l'implantation du projet par rapport aux limites de référence est fondé et la société pétitionnaire ne pouvait pas se prévaloir de la règle dérogatoire prévue au e) de l'article 2.1.2 du règlement de la zone UCe4 ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé et le projet méconnaît en outre les dispositions des articles 4.2.1 et 2.5 du règlement de la zone UC2a du règlement du PLU-H.

Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Priol substituant Me Jacques pour la SCCV Villa Alta et de Me Sanzari substituant Me Jourda pour la commune de Neuville-sur-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Villa Alta a déposé, le 30 avril 2021, une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 50 logements sur un terrain situé ... rue Rey Loras à Neuville-sur-Saône, correspondant aux parcelles cadastrées section .... Par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de Neuville-sur-Saône a refusé le permis sollicité aux motifs, d'une part, du défaut d'insertion du projet, d'autre part, du non- respect des dispositions des articles 2.5.3.2 de la partie I du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et 2.1.1 du règlement de la zone UCe4b et, enfin, en raison du risque quant à l'accès des véhicules sur une voirie ne présentant pas toutes les conditions de sécurité des personnes. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir censuré les motifs tirés du défaut d'insertion du projet, de la méconnaissance de l'article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H et a rejeté la requête de la SCCV Villa Alta. Cette dernière relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, applicable dans le cas d'un terrain en pente, situé en contrebas des emprises publiques et voies : " Dans ce cas, et pour les constructions destinées à l'habitation et au bureau, il est possible de réaliser un niveau de construction, en-dessous du niveau du rez-de-chaussée, en sus des éventuels locaux accessoires de la construction, sans toutefois que la profondeur de ce niveau supplémentaire ne puisse excéder 10 mètres par rapport au nu général de la façade située en aval de la construction. (...) ".

3. Le projet en litige consiste en la construction d'un bâtiment articulé en deux volumes abritant cinquante logements collectifs dont douze logements sociaux d'une surface de plancher totale de 3 650 m², sur un terrain présentant une forte déclivité de plus de 6,50 mètres entre la limite sur rue et la partie basse du terrain en limite ouest. Cette construction constitue un bâtiment unique bénéficiant d'un seul accès à l'est depuis la voie publique Rey Loras, à partir de laquelle doit être appréciée l'application des dispositions précitées. Le terrain d'assiette du projet est constitué d'un ensemble de trois parcelles, lesquelles sont entourées à l'est par la voie publique, la rue Rey Loras, et au sud et à l'ouest par la poursuite de cette rue sous forme d'une voie privée goudronnée qui dessert les constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet ainsi que d'autres constructions situées à l'ouest. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire et particulièrement du plan de coupe PC3-A, que le projet en litige prévoit deux niveaux dédiés à l'habitation dans la continuité des deux niveaux de stationnement situés à l'est de la construction et qui permettent un accès sous-sol depuis la voie publique. La présence de ces deux niveaux en dessous du rez-de-chaussée méconnaît l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et le maire de Neuville-sur-Saône pouvait, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs demandées en appel par la commune, que la SCCV Villa Alta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021.

5. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCCV Villa Alta demande au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône qui n'est pas partie perdante. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV Villa Alta le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuville-sur-Saône.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Villa Alta est rejetée.

Article 2 : La SCCV Villa Alta versera la somme de 2 000 euros à la commune de Neuville-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Villa Alta et à la commune de Neuville-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01076
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : JOURDA ANTONIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23ly01076 ?
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