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25/03/2025 | FRANCE | N°23LY03515

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 23LY03515


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures



La SCI Launay a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vaugneray s'est opposé à la déclaration préalable relative à la modification de l'aspect extérieur d'une construction située sur la parcelle cadastrée section F....



Par un jugement n° 2200275 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 et a enjoint au maire de Vaugneray de

délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

La SCI Launay a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vaugneray s'est opposé à la déclaration préalable relative à la modification de l'aspect extérieur d'une construction située sur la parcelle cadastrée section F....

Par un jugement n° 2200275 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 et a enjoint au maire de Vaugneray de délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

La SCI Launay a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Vaugneray s'est opposé à la déclaration préalable relative à la modification de l'aspect extérieur d'une construction située sur la parcelle cadastrée section (PSEUDO)F n° 0660 emportant l'aménagement de cinq logements et la décision du 6 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2106905 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 avril 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a enjoint au maire de Vaugneray de délivrer à la SCI Launay une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 23LY03515, et des mémoires enregistrés les 21 mai et 15 juillet 2024, la commune de Vaugneray, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200275 du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Launay présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Launay le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bâtiment en cause, implanté dans un environnement rural et agricole en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU), dans le périmètre de protection des espaces naturels et agricoles et périurbains délimité par le conseil départemental et intégré à un domaine agricole typique des Monts du Lyonnais, revêt toutes les caractéristiques principales d'un bâtiment agricole, distinct des autres bâtiments de la ferme auxquels il est accolé ; alors même qu'il serait utilisé au stockage d'objets divers et de mobiliers, son usage agricole ne peut être regardé comme ayant été abandonné, et le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section D..., faisant également partie de l'ensemble, abritait encore il y a quelques années des animaux ; qu'il ne peut, compte tenu de son gabarit, être qualifié de local accessoire à l'habitation, cette dernière étant plutôt l'accessoire de la ferme agricole ;

- les travaux en litige, qui modifient la structure porteuse et la façade du bâtiment et s'accompagnent d'un changement de destination, étaient dès lors soumis à l'exigence d'un permis de construire ;

- les dispositions de l'article A 2 du règlement du PLU n'autorisent le changement de destination des constructions qu'à des fins d'hébergement hôtelier ; le projet étendant en réalité un bâtiment existant d'habitation, ce qui ne pouvait, qu'il y ait ou non changement de destination, se faire que dans le même bâtiment ou en continuité de ce dernier et avec une surface de plancher, existant et projet compris, ne dépassant pas 180 m² ;

- il y aura lieu, le cas échéant, de substituer d'autres motifs susceptibles de fonder l'opposition à déclaration préalable ; en premier lieu, la demande aurait dû porter sur tous les travaux irréguliers, incluant les cinq logements créés dans le bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section D..., afin de permettre au maire d'apprécier le respect des règles d'urbanisme au regard de l'ensemble du projet, plus particulièrement quant à son aspect général de ferme, identifiée par le PLU comme un bâtiment remarquable ; en deuxième lieu, le projet ne s'accompagne pas de la création des places requises par les dispositions des articles 11 et 12 du règlement du PLU et l'annexe 5 de ce règlement ; le stationnement dont la société se prévaut, qui n'est d'ailleurs pas un parking et est implanté sur un terrain ne lui appartenant pas et susceptible d'être utilisé par d'autres personnes, est situé en zone A, qui interdit pourtant les stationnements extérieurs à l'habitation, et il n'est pas planté d'arbres ; le projet n'aurait pas pu être autorisé avec une prescription ; le projet ne rend pas l'existant plus conforme à la règle de stationnement méconnue et une régularisation ne serait pas possible en zone agricole protégée.

Par des mémoires, enregistrés les 12 avril et 24 juin 2024, la SCI Launay, représentée par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vaugneray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de changement de destination ; la commune ne conteste d'ailleurs pas que la parcelle cadastrée section C... a une destination ou un usage d'habitation ; l'usage agricole, qui n'est pas démontré par la commune, s'est perdu dans le temps ; les caractéristiques agricoles du bâtiment ne peuvent être utilisées pour en déduire sa destination ; l'identification comme un bâtiment appartenant au domaine agricole ne peut démontrer l'usage agricole réel et actuel de ce bâtiment, et l'ensemble a d'ailleurs été classé en secteur Ah où le caractère habité est reconnu ;

- l'article A 2 du règlement du PLU n'est pas méconnu en ce que le projet n'emporte pas d'extension du bâti existant, ni création de surface de plancher nouvelle ; à cet égard, la surface de plancher déclarée de 250 m² n'est pas augmentée ;

- s'agissant des demandes de substitution de la commune, tout d'abord l'article A 2 du règlement du PLU n'est pas méconnu en ce que le projet n'emporte pas d'extension du bâti existant, ni création de surface de plancher nouvelle ;

- par ailleurs, s'agissant de l'exigence d'une autorisation unique, le projet porte bien sur les parcelles cadastrées section G..., ce moyen étant en outre insuffisamment précisé en droit ;

- enfin, les dispositions des articles A 11 et 12 du règlement du PLU et l'annexe 5 de ce règlement ne sont pas méconnues ; en effet la cour, d'une grandeur suffisante, peut accueillir plus de véhicules que ceux répondant aux besoins du projet ; en outre le parking existant, situé sur la parcelle cadastrée section E... et arboré, extérieur au terrain d'assiette du projet en litige, est suffisant ; en tout état de cause, une prescription aurait pu être édictée, d'autant plus que les parcelles qui lui appartiennent pourraient accueillir vingt places de stationnement ; enfin, l'annexe 5 impose de réaliser la moitié des stationnements en extérieur et permet ainsi de les faire tous à l'extérieur et l'obligation de places de stationnement interne ne s'applique qu'aux immeubles collectifs comportant plus de douze logements ; l'absence d'un local dédié au vélo ou d'un système d'accroche ne peut fonder une opposition, une simple prescription étant suffisante.

Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024.

II/ Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 23LY03516, et des mémoires enregistrés les 21 mai et 15 juillet 2024, la commune de Vaugneray, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106905 du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Launay présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Launay le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bâtiment en cause implanté sur la parcelle cadastrée section D..., identifié par le PLU, avec les autres bâtiments de la ferme, comme appartenant au domaine agricole, revêt toutes les caractéristiques principales d'un bâtiment exclusivement agricole, distinct de la petite maison située sur la parcelle cadastrée section C... ; il abritait encore des animaux il y a quelques années et son usage agricole ne peut être regardé comme ayant été abandonné ; il ne peut, compte-tenu de son gabarit et de la disparité de volumes entre les parties, être qualifié de local accessoire à la petite habitation existante sur la parcelle C... ;

- les travaux en litige, qui modifient la structure porteuse et la façade du bâtiment et s'accompagnent d'un changement de destination, étaient soumis à l'exigence d'un permis de construire ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues, en ce qu'elles n'autorisent le changement de destination qu'à des fins d'hébergement hôtelier ;

- subsidiairement, d'autres motifs, qu'il y a lieu de substituer, pouvaient fonder l'opposition en litige ; en premier lieu, , l'extension du bâti existant méconnaît l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'habitation située sur la parcelle C... est en réalité un local accessoire de la ferme agricole située sur les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section H... ; par ailleurs, alors que l'habitation avait une surface de plancher de 180 m² au vu de la déclaration préalable de 2018, la déclaration en litige déclare une surface de plancher à usage d'habitation de 281,41 m², et une telle extension, qui ressort des plans produits, est interdite par l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne l'admet que dans un bâtiment existant ou en continuité du bâti existant et avec une surface de plancher ne pouvant excéder pour l'ensemble du bâti comprenant l'existant et le projet une surface hors œuvre de 180 m² ; en deuxième lieu, à supposer qu'il s'agisse d'un bâtiment à usage d'habitation, le projet crée une surface de plancher nouvelle en méconnaissance de l'article A 2 du règlement du PLU, la surface déclarée de 281,41 m² correspondant approximativement à celle existante et à la surface au sol de la construction, et le projet s'accompagnant ainsi de la création de planchers à l'étage et d'ouvertures, notamment en façade Nord, soit une surface totale nouvelle d'environ 562 m², traduisant ainsi une extension au sein du bâtiment existant excédant le seuil admis par le règlement du PLU, étant relevé que le constat d'huissier n'a pas porté sur ce bâtiment ; en troisième lieu, une autorisation unique était requise dès lors que les travaux d'aménagement en deux logements locatifs ont été irrégulièrement entrepris sur le bâtiment accolé cadastré section B..., ce qui a été constaté par un procès-verbal d'infraction, et a induit la nécessité de présenter une deuxième déclaration préalable le 12 novembre 2021, dont les plans reprennent toutefois les évolutions illégalement apportées, alors que le seul stockage d'objets divers et mobiliers ne peut conférer un usage d'habitation ; en quatrième lieu, la déclaration préalable faite dans le bâtiment situé sur la parcelle D... emporte l'aménagement de cinq logements, s'ajoutant à ceux créés dans le bâtiment voisin implanté sur la parcelle B..., ce qui imposait de respecter les obligations imparties par l'article A 11 et l'annexe 5 du règlement du PLU imposant l'aménagement de places de stationnement dont une partie à l'intérieur des bâtiments et par l'article A 12 de ce règlement qui impose la plantation d'arbres de haute tige sur les aires de stationnement extérieures ; la régularisation des places de stationnement n'est pas possible en zone agricole protégée et sur l'assiette foncière de la construction, la parcelle supportant des places existantes, dont le nombre est indéterminé ainsi que l'affectation à l'existant, n'appartient pas à la société et sont susceptibles d'être utilisées par les autres propriétaires ; enfin, cette création de surface habitable rend l'existant moins conforme aux dispositions règlementaires méconnues.

Par des mémoires, enregistrés les 12 avril, 24 juin et 16 août 2024, la SCI Launay, représentée par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vaugneray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de changement de destination ; le bâtiment ancien situé sur la parcelle cadastrée section D..., édifié avant 1943, ne peut être regardé comme ayant conservé un usage agricole, ni d'ailleurs celui situé sur la parcelle cadastrée section B..., qui est d'ailleurs extérieure au projet en litige et donc inopérante ; les caractéristiques agricoles du bâtiment ne peuvent être utilisées pour en déduire sa destination ; l'identification comme un bâtiment appartenant au domaine agricole ne peut démontrer l'usage agricole réel et actuel de ce bâtiment, et l'ensemble a d'ailleurs été classé en secteur Ah où le caractère habité est reconnu ;

- s'agissant des demandes de substitution de la commune, tout d'abord l'article A 2 du règlement du PLU n'est pas méconnu en ce que le projet n'emporte pas d'extension du bâti existant, ni création de surface de plancher nouvelle ; la surface de plancher déclarée de 281,41 m² et non augmentée, répartie sur deux niveaux existants, correspond à la réalité du bâtiment situé sur la parcelle D..., ainsi que cela ressort de l'attestation du géomètre et du commissaire de justice, une partie constituée d'un petit appendice au sud-est du bâtiment n'ayant au surplus pas été comptabilisée dans le calcul ;

- par ailleurs, aucune autorisation unique sur les parcelles cadastrées section F nos 639, 640 et 660 n'était requise s'agissant de travaux dissociables, ce moyen étant en outre insuffisamment précisé en droit ;

- enfin, les dispositions des articles A 11 et 12 du règlement du PLU et l'annexe 5 de ce règlement ne sont pas méconnues en ce que la cour, d'une grandeur suffisante, peut accueillir plus de véhicules que ceux répondant aux besoins du projet ; en outre le parking existant, situé sur la parcelle B... et arboré, extérieur au terrain d'assiette du projet en litige, est suffisant et répond à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, une prescription aurait pu être édictée, d'autant plus que la parcelle assiette du projet pourrait accueillir vingt places de stationnement ; enfin, l'annexe 5 impose de réaliser la moitié des stationnements en extérieur et l'obligation de places de stationnement interne ne s'applique qu'aux immeubles collectifs comportant plus de douze logements ; le bâtiment a un local qui peut être dédié au stationnement des vélos ; une prescription aurait, ici aussi, été suffisante.

Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Roussel substituant Me Petit pour la commune de Vaugneray et de Me Perrier substituant Me Krich pour la SCI Launay.

Une note en délibéré a été présentée pour la SCI Launay et enregistrée le 5 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Launay est propriétaire d'un ancien corps de ferme composé de trois bâtiments attenants formant un U situé sur les parcelles cadastrées section J... au lieu-dit le Pinay Sud et identifié par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vaugneray comme un bâtiment remarquable au titre du 2° de l'article L. 151-11-I du code de l'urbanisme. Elle a déposé, le 2 avril 2021, une première déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 69 255 21 O 0043 portant sur la modification de l'aspect extérieur et l'aménagement en cinq logements d'un bâtiment, pour une surface inchangée de 28, 41 m² sur la parcelle cadastrée section D... située au nord de ce corps de ferme. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de Vaugneray s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête n° 23LY03516, la commune de Vaugneray relève appel du jugement n° 2106905 du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, ainsi que sa décision du 6 juillet 2021 rejetant le recours gracieux exercé et lui a enjoint de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois. La SCI Launay a ensuite déposé une autre déclaration préalable, le 12 novembre 2021, enregistrée sous le n° DP 69 255 21 O 0121, portant sur la modification de l'aspect extérieur de la construction située dans la partie ouest du corps de ferme, sur la parcelle cadastrée section B.... Par un arrêté du 3 décembre 2021, le maire de Vaugneray s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête n° 23LY03515, la commune de Vaugneray relève appel du jugement n° 2200275 du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions connexes.

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (...) ".

3. D'autre part, les bâtiments du corps de ferme en litige ont été intégrés par le PLU de la commune de Vaugneray dans une zone agricole, dans un secteur Ah limité à l'emprise de ce corps de ferme. L'article A 1 du règlement du PLU interdit certaines occupations et utilisations du sol comme les constructions ou installations nouvelles destinées à l'habitation. Aux termes de l'article A 2 du règlement du PLU, ne sont autorisés en zone agricole, s'agissant de l'habitation, que " les bâtiments à usage d'habitation s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole et/ou forestière et si la surface de planche (existant + projet) ne dépasse pas 180 m² ". S'agissant du secteur Ah, ce règlement n'autorise que " l'extension de bâtiments existants à usage d'habitation à la date d'approbation du PLU à condition : - que l'extension se fasse au sein du bâtiment existant ou en continuité du bâti existant ; - que la surface de plancher à destination d'habitation (existant + projet) ne puisse dépasser 180 m² pour l'ensemble du bâti (...) ". Le PLU de Vaugneray relève, s'agissant de ce corps de ferme que " bien que la façade du bâtiment sud ait été modifiée (ajout d'une avancée), l'ensemble garde un intérêt important. Au bâtiment originel, aisément identifiable au centre, se sont greffés deux bâtiments parallèles l'un à l'autre constituant ainsi un domaine en U inversé. ". Il comprend également des photographies de l'existant ainsi identifié. Selon l'article A 2 du règlement du PLU, portant sur les dispositions particulières propres à ces bâtiments : " Pour les bâtiments remarquables repérés au titre du L. 151-11-2° du code de l'urbanisme (étoiles vertes et bleues sur le règlement graphique) : Le changement de destination à des fins d'hébergement hôtelier dès lors que le changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et que la surface de plancher dévolue à l'hébergement hôtelier ne dépasse pas 50 m² ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de bâtiments situés à Vaugneray, au lieu-dit Le Pinay Sud, sur les parcelles cadastrées section (PEUDO)F nos 619, 640, 639, 641 et 660(/PSEUDO), a été classé en secteur Ah du PLU. La commune de Vaugneray fait valoir qu'il s'agit d'un ancien corps de ferme en forme de U qui constitue un domaine agricole typique des Monts du Lyonnais. Il ressort des pièces du dossier que cet ensemble comprend au sud, sur la parcelle cadastrée A..., une construction ajoutée ultérieurement et appartenant à un tiers, et qui n'est pas en litige. Cette dernière jouxte ensuite cet ancien corps de ferme, qui doit être regardé comme ayant été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 imposant la délivrance d'un permis de construire. Elle est ainsi contigüe, en partie, à la construction située sur la parcelle C..., qui n'est pas non plus en litige et qui est située dans l'angle en formant un retour à l'ouest, pour laquelle il est constant qu'elle constituait l'habitation principale, et qui a fait l'objet d'une décision de non opposition délivrée le 14 juin 2018 autorisant le ravalement des façades et le changement des menuiseries et des volets et qui mentionnait alors une surface hors œuvre existante d'habitation de 190,50 m², sans création de nouvelle surface de plancher.

5. Une autre construction de ce corps de ferme est édifiée à l'ouest, dans le prolongement de la précédente, sur la parcelle cadastrée B.... La SCI Launay a déposé une déclaration préalable le 12 novembre 2021 portant sur la modification de l'aspect extérieur de cette construction. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le maire de Vaugneray s'est opposé à cette déclaration en relevant que le bâti en litige a fait l'objet de travaux d'aménagement visant à créer deux logements supplémentaires à celui qui préexistait dans le bâti cadastrée C... et que dans le mesure où aucune autorisation d'urbanisme n'a été délivrée pour son aménagement en habitation, le bâti de la parcelle B... est réputé conserver la destination initiale agricole de la construction, que les travaux faisant l'objet de la présente déclaration préalable relèvent d'un changement de destination s'accompagnant de travaux modifiant les structures porteuses ou les façades du bâtiment et nécessitent un permis de construire, et que ce projet méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme qui n'autorisent les changements de destination qu'à des fins d'hébergement hôtelier dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² maximum et les extensions à usage d'habitation dans la limite de 180 m².

6. Enfin, dans la branche nord du corps de ferme, située sur la parcelle cadastrée D... jouxtant la précédente, se trouve une dernière construction formant quant à elle un long retour. La SCI Launay a déposé, le 2 avril 2021, une déclaration préalable portant sur la modification de l'aspect extérieur et l'aménagement en cinq logements de ce bâtiment, pour une surface inchangée de 281 m². Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de Vaugneray s'est opposé à cette déclaration préalable en relevant que seule la parcelle cadastrée section C... supportait un bâtiment à usage d'habitation, les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section I..., sans liens fonctionnels avec la précédente, étant réputés conserver leur destination initiale de bâtiments agricoles en l'absence d'autorisation d'urbanisme. Il poursuit en relevant que, eu égard aux travaux projetés et au changement de destination, les dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme subordonnaient le projet à l'exigence d'un permis de construire, et que les dispositions du plan local d'urbanisme étaient également méconnues, le bâtiment étant situé en secteur Ah et repéré au titre du 2° de l'article L. 151-11-I du code de l'urbanisme et le changement de destination n'étant de ce fait autorisé qu'à fin d'hébergement hôtelier dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² maximum.

7. Si cet ancien corps de ferme a été identifié comme tel dans son ensemble par le plan local d'urbanisme et s'il résulte de ce qui précède qu'il est constitué de plusieurs bâtiments contigus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers présenteraient un lien fonctionnel et n'auraient pas chacun un usage autonome, ni , en tout état de cause, que l'autorité administrative ne pourrait vérifier que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique ne seraient pas assurés par l'ensemble des déclarations de travaux sollicitées. Il en résulte que l'appréciation de la destination des constructions, objet des déclarations préalables, et du respect des règles d'urbanisme doit être faite pour chaque bâtiment, et non au regard de l'ensemble du corps de ferme.

Sur la légalité des motifs d'opposition :

En ce qui concerne l'opposition à déclaration préalable du 21 avril 2021 relative au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section D... :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ". Selon l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1°) Exploitation agricole et forestière ; / 2°) Habitation (...) ". Aux termes de l'article R. 151-28 de ce code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :/ 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; (...) ". Selon l'article R. 151-29 dudit code : " Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".

9. Lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce.

10. Le bâtiment, situé sur la parcelle cadastrée section D..., présente les caractéristiques architecturales, en termes de matériaux et ouvertures, des bâtiments agricoles, les murs ne comportant que de grandes portes destinées à permettre le passage d'animaux et d'engins agricoles. Le projet, qui consiste à créer cinq logements sur une surface de plancher déclarée de 281 m², modifie les façades du bâtiment avec la création de nombreuses ouvertures et de balcons sur ses quatre côtés et emporte ainsi un changement de destination. Le maire était par suite tenu de s'opposer à la déclaration préalable qui lui était présentée au motif qu'un permis de construire était exigé par les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.

11. En second lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du PLU qu'en secteur Ah le changement de destination autorisé pour les bâtiments repérés au titre du 2° de l'article L. 151-11-I du code de l'urbanisme ne pouvait être fait qu'à des fins d'hébergement hôtelier, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m². Ce motif d'opposition était, par suite, également fondé.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vaugneray est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par son jugement n° 2106905 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

En ce qui concerne l'opposition à déclaration préalable du 3 décembre 2021 relative au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B... :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites au dossier et du constat d'huissier du 14 juin 2018, que le bâtiment intermédiaire situé sur la parcelle cadastrée section B..., entre la construction à usage d'habitation de la parcelle C... et le bâtiment agricole situé sur la parcelle D..., présente les caractéristiques d'un bâtiment agricole, par ses ouvertures, dont certaines ne présentent pas de dispositifs de fermeture ou encore uniquement une fermeture sous forme de planche de bois et sa configuration intérieure, qui sert de débarras et comporte encore un râtelier mural. Le projet en litige qui consiste pour l'aménagement de deux logements, en façade est, à l'étage, la suppression d'une ouverture avec déplacement de l'escalier, la diminution d'une ouverture et la création de deux autres, puis au rez-de-chaussée l'élargissement de la porte principale, et en façade ouest, la création en rez-de-chaussée de deux portes fenêtres en lieu et place des trappons existants et la création d'une ouverture supplémentaire à l'étage, emporte également un changement de destination. Dès lors, le maire de Vaugneray était par suite tenu de s'opposer à la déclaration préalable qui lui était présentée au motif qu'un permis de construire était exigé par les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme

14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, les dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du PLU prévoient qu'en secteur Ah le changement de destination autorisé pour les bâtiments repérés au titre du 2° de l'article L. 151-11-I du code de l'urbanisme ne pouvait être fait qu'à des fins d'hébergement hôtelier, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m². Ce motif d'opposition était, par suite, également fondé.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vaugneray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 2200275 du 14 septembre 2023 le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Sur les frais du litige :

16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y lieu de mettre à la charge de la SCI Launay le versement à la commune de Vaugneray d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Vaugneray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Launay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106905 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de première instance enregistrée sous le n° 2106905 et présentée par la SCI Launay est rejetée.

Article 3 : Le jugement n° 2200275 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 4 : La demande de première instance enregistrée sous le n° 2200275 et présentée par la SCI Launay est rejetée.

Article 5 : La SCI Launay versera à la commune de Vaugneray la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaugneray et à la SCI Launay.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 23LY03515, 23LY03516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03515
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23ly03515 ?
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