Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2201220 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A..., représenté par AARPI AD'VOCARE, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur de droit relative à l'obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie d'exception en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas présenté d'observations.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 14 mars 1996 à Boke (Guinée) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 juillet 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 avril 2019, il a fait l'objet, le 17 juin 2019, d'une première décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il a ensuite sollicité, le 28 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, il ressort de la requête de première instance que M. A... n'a pas soulevé, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui est distinct de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel implique pour le juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense d'un intérêt public. Par ailleurs, les premiers juges, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, par référence aux motifs retenus et développés sur ce moyen à l'encontre du refus de titre de séjour, ont suffisamment motivé leur décision et n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer.
3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que ces dispositions régissent uniquement la délivrance, à un ressortissant étranger, d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale et non les conditions de son éloignement. Ainsi, dans la mesure où le juge n'est pas tenu de répondre à un moyen inopérant, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ou entaché d'une omission à statuer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé de l'arrêté du 15 février 2022 :
4. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité, respectivement, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et, enfin, de ce que cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
5. En deuxième lieu, M. A..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de vingt ans soit cinq années avant l'intervention de l'arrêté en litige, se prévaut de la présence de sa mère en séjour régulier sur le territoire français, d'un jeune frère de nationalité française et de demi-frère et demi-sœur. Toutefois, en dehors de sa cellule familiale, il n'établit pas avoir noué des liens personnels et privés suffisamment stables et intenses sur le territoire français ni ne justifie d'une insertion sociale ou professionnelle et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé, qui n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement qui lui a été opposée le 17 juin 2019, ne peut utilement se prévaloir de la naissance, sur le territoire français, de son enfant, dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée. Il suit de là que le préfet n'a pas, dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la vie privée et familiale de l'intéressé, commis d'erreur de fait. En l'absence d'autres éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions auxquelles un ressortissant étranger peut se voir délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00608 2