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26/03/2025 | FRANCE | N°23LY02617

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 23LY02617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a autorisé la société ISDI du Chauvilly à déroger à l'interdiction de destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées, dans le cadre de la création et de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire

de la commune de Gex.



Par un jugement n° 2109358 du 8 juin 2023, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a autorisé la société ISDI du Chauvilly à déroger à l'interdiction de destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées, dans le cadre de la création et de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Gex.

Par un jugement n° 2109358 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, et un mémoire en réplique non communiqué, enregistré le 27 décembre 2024, la société ISDI du Chauvilly, représentée par Me Garaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire des requérants de première instance une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association n'avait pas intérêt à agir, dès lors que le président n'est pas habilité à ester en justice et que son objet social est trop vaste ;

- les requérants de première instance n'ont pas démontré l'existence d'autre solutions satisfaisantes ;

- il n'existe pas de solution alternative satisfaisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l'association Cessy, les riverains de Chauvilly, Mme D... C..., M. I... C..., Mme G... B..., M. A... B..., Mme J... E... et M. H... F..., représentés par Me Huglo, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société ISDI du Chauvilly une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et reprennent les moyens développés en première instance.

Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la SAS ISDI du Chauvilly déclare se désister de son action et de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- les observations de Me Guillaumot, représentant l'association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres,

- et les observations de Me Garaud, représentant la société ISDI du Chauvilly.

Considérant ce qui suit :

1. Le site de Grand-Chauvilly à Gex, historiquement occupé par des activités de carrières, de transit et de traitement de matériaux ainsi que de stockage d'ordures ménagères, a fait l'objet depuis plusieurs années d'opérations de remblaiement par des déblais issus de chantiers. Pour régulariser ces opérations et proposer à terme un réaménagement global du secteur, les entreprises de travaux publics exploitant le site se sont regroupées en une entité juridique unique, la SAS ISDI du Chauvilly. Celle-ci a présenté auprès de la préfecture de l'Ain une demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de Gex relevant de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, puis une demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées. La préfète de l'Ain a accordé ladite dérogation le 30 septembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la préfète de l'Ain a procédé à l'enregistrement de cette installation. Sur demande de l'association Cessy, les riverains de Chauvilly et autres requérants personnes physiques, le tribunal administratif de Lyon, par le jugement dont la SAS ISDI du Chauvilly interjette appel, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 de la préfète de l'Ain.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire du 27 février 2025, la SAS ISDI du Chauvilly déclare se désister de son action et de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ISDI du Chauvilly le versement à l'association Cessy, les riverains de Chauvilly d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SAS ISDI du Chauvilly.

Article 2 : La SAS ISDI du Chauvilly versera à l'association Cessy, les riverains de Chauvilly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cessy, les riverains de Chauvilly, désignée en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société ISDI du Chauvilly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02617
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;23ly02617 ?
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