Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Malots ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles au profit de M. E... C....
Par un jugement n° 2201649 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, et trois mémoires, enregistrés les 10 juillet 2024, 21 octobre 2024 et 18 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Soyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 octobre 2023, subsidiairement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 14 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 333-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit une simple faculté, pour le préfet, de refuser une demande d'autorisation d'exploiter en présence d'un preneur relevant d'un rang de priorité supérieur ;
- la demande d'autorisation d'exploiter entre dans les orientations fixées par le SDREA et il sollicite sur ce point une substitution de motif ;
- l'EARL des Malots ne relève pas d'un rang de priorité supérieur ;
- subsidiairement, il peut bénéficier d'une autorisation partielle sur certaines parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024, 13 septembre 2024, 18 octobre 2024 et deux mémoires non communiqués des 15 novembre 2024 et 28 février 2025, M. A... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Malots, représentés par Me Heusele, concluent au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2024.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen présenté par M. C... dans sa requête d'appel tendant à substituer de nouveaux motifs à ceux fondant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me Monnier, représentant M. C...,
- et les observations de Me Heusele, représentant M. A... D... et l'EARL des Malots.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile agricole et immobilière (SCAI) du Domaine d'Ordon et M. et Mme F... ont donné à bail rural à M. B... D... et son épouse une ferme sise à Saint-Loup-d'Ordon et Saint-Martin-d'Ordon (Yonne) comprenant des parcelles de terres d'une contenance totale de 115 hectares et 42 centiares pour une durée de onze ans à compter du 30 octobre 1992. Ces terres ont fait ensuite l'objet de deux baux de long terme au profit de M. A... D..., associé de l'EARL des Malots, fils de M. B... D..., à compter du 18 mars 2000 et du 1er novembre 2003. La SCAI du Domaine d'Ordon, devenue seule propriétaire des terres à la suite d'un apport du 10 septembre 2004, a donné congé aux fins de reprise par la société de 20 ha 63 a 30 ca de terres avec effet au 1er mars 2018, par un acte du 3 août 2016 qui a été contesté devant le juge judiciaire. Par un autre acte du 17 avril 2020, la SCAI du Domaine d'Ordon a donné congé aux fins de reprise du fonds loué au terme du bail du 13 décembre 2003, avec effet au 1er novembre 2021, au profit de la société, en vue de l'exploitation par M. E... C.... Ce deuxième congé a été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens qui a sursis à statuer par un jugement du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé M. E... C... à exploiter les terres précédemment prises à bail par M. D..., pour une surface totale de 114 ha 88 a 02 ca. M. C... relève appel du jugement par lequel, sur la demande de M. D... et l'EARL des Malots, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place / 3°) Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise (...). Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. (...) IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1. / V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, fait en principe application, pour statuer sur cette demande, d'une part, de l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n'a déposé aucune demande en ce sens et, d'autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d'égalité. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2021 susvisé portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté (SDREA) : " (...) preneur en place : exploitant agricole individuel, ou personne morale, mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation (...) / Dimension économique d'une exploitation : elle s'apprécie notamment au regard des superficies exploitées, des activités principales envisagées et des productions choisies sur la base des équivalences de productions, renseignées en annexe 3 du présent arrêté (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce schéma : " (...) pour l'application, notamment de l'article L. 331-1 1° et de l'article 3 du présent arrêté, la dimension économique viable (DEV) à encourager d'une exploitation est exprimée en Surface Agricole Utile pondérée (SAUp) par Unité de Travail Actif (UTA). / En Bourgogne-Franche-Comté, la dimension économique viable des exploitations est fixée à 110 ha de Surface Agricole Utile pondérée par Unité de Travail Actif. / La situation du candidat à la reprise de foncier au regard de la DEV est appréciée après application des équivalences listées en annexe 3, et selon la méthodologie précisée dans cette même annexe. (...) ".
5. Pour annuler l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, le tribunal a en premier lieu retenu que l'annexe 3 du SDREA intitulée " équivalences relatives au calcul de la dimension économique pour les cultures spécialisées et ateliers d'élevage " ne prévoit s'agissant des bovins, hors élevage laitier et élevage allaitant, que les " bovins lait de 1 à 2 ans (mâles à l'engraissement) " en retenant une pondération de 11 pour 10 têtes et qu'aucune équivalence n'était prévue par cette annexe pour l'élevage de veaux de moins d'un an. Il a estimé que le préfet avait donc surestimé la surface agricole utile pondérée de l'EARL des Malots, en prenant en compte 330 veaux d'engraissement en plus des 42,17 ha de prairies, 175,85 ha de surfaces en céréales et protéagineux, et 20 vaches allaitantes, et en évaluant la surface agricole utile pondérée par unité de travail actif (UTA) de l'EARL des Malots à 329,9118 ha/UTA, soit 560,85 ha de surface pondérée pour 1,7 unité de travail actif, cette unité étant par ailleurs déterminée au vu de l'emploi salarié existant et antérieur de plus d'un an à la demande de M. C.... Les premiers juges ont retenu que la surface agricole utile pondérée de l'EARL devait être ramenée à 116,3823 ha/UTA soit 197,85 ha. Si, pour critiquer ce motif du jugement relatif à l'erreur commise par l'administration s'agissant en particulier de la détermination de la valeur des unités de travail actif, M. C... soutient en appel que le préfet n'aurait pas dû prendre en compte l'emploi salarié dont bénéficiait M. D... au terme du contrat d'apprentissage conclu avec ce salarié dès lors qu'il serait venu à terme avant l'arrêté en cause, il ressort des pièces du dossier que ce contrat conclu le 27 octobre 2020 à effet au 1er novembre 2020 a ensuite été reconduit jusqu'au 31 août 2022. Quand bien même cette reconduction n'aurait pas été portée à la connaissance du préfet au moment de l'instruction de l'autorisation d'exploiter, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cet apprenti ne pouvait être comptabilisé comme une " unité de travail humain " au sein de l'EARL des Malots. En outre, si le SDREA ne prévoit pas explicitement l'exclusion des veaux de boucherie au titre du calcul de la dimension économique comme M. C... le fait valoir, il est cependant constant que ces productions ne figurent pas dans la liste de celles qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de l'atteinte à la dimension économiquement viable et que le SDREA entré en vigueur le 19 octobre 2021 ne prévoit, à l'inverse de ceux qui lui ont succédé, aucune équivalence pour les ateliers d'engraissement de veaux de boucherie pour le calcul de la dimension économique.
6. En deuxième lieu, le tribunal a également retenu, sans être critiqué sur ce point, que M. D... avait la qualité de " preneur en place " au sens des dispositions citées au point 2 à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il était titulaire de deux baux ruraux sur les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter qu'il mettait en valeur depuis de nombreuses années de manière régulière au regard du contrôle des structures et que les congés qui lui avaient été notifiés par la SCAI du Domaine d'Ordon, respectivement le 1er mars 2018 et le 1er novembre 2021, avaient fait l'objet d'une contestation judiciaire.
7. En troisième lieu, le tribunal a retenu que le tableau figurant à l'article 3 du SDREA relatif à l'ordre de priorités prévoit une priorité 1 pour le preneur en place dont la SAUp/UTA est comprise entre 110 ha /UTA et 165 ha/UTA et qu'il était par ailleurs constant que la demande de M. C... relevait du rang de priorité 1 pour 10,9357 ha seulement, et du rang de priorité 3 pour 103,9445 ha. Il a déduit de tout ce qui précède que les requérants étaient fondés à soutenir que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en considérant que leur situation relevait d'une priorité 5 et que la demande de M. C... répondait à un rang de priorité supérieur au leur, puis qu'il appartenait au préfet de départager les deux demandes relevant du rang de priorité 1 par application des critères fixés à l'article 5 du SDREA et de constater, pour le surplus, que la situation du preneur relevait d'un rang de priorité supérieur. En se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il aurait relevé d'un rang de priorité 2 pour 103,9445 ha, qu'il bénéficiait d'un nombre de points supérieur à ceux de l'EARL des Malots et que, pour le départage, il y a lieu de se référer à l'annexe 4 du SDREA, M. C... ne conteste pas utilement l'erreur d'appréciation commise par le préfet telle que retenue par les premiers juges.
8. En quatrième lieu, M. C... soutient que la seule qualité de " preneur en place " de M. D... ou la circonstance que ce dernier relèverait d'un rang de priorité supérieur ne suffit pas à justifier un refus d'autorisation d'exploiter, dès lors que lui-même répondait aux orientations prévues par l'article 2 du SDREA qui ont pour objet de " permettre aux exploitations les plus petites de se consolider, en évitant les opérations qualifiées d'excessives afin de maintenir des exploitations familiales et transmissibles " et de " favoriser l'amélioration de la structuration foncière des exploitations (...) dans le but d'améliorer les conditions de travail ". L'arrêté en cause étant uniquement fondé sur la comparaison de la demande de M. C... et la situation actualisée de l'EARL des Malots, et la détermination du rang de priorité détenus par eux au regard du SDREA, M. C... entend ainsi se prévaloir de la légalité de l'arrêté en litige en conséquence de la substitution de motifs à laquelle il demande à la Cour de procéder, tirée de ce que sa demande d'autorisation d'exploiter correspondrait aux orientations fixées par le SDREA. Toutefois, M. C... n'est pas recevable à invoquer ce moyen, dès lors que seule l'autorité administrative est recevable à demander une substitution de motif pour fonder sa décision.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires ". Si M. C... doit être regardé comme soutenant que l'autorité administrative aurait pu lui délivrer une autorisation pour une partie de sa demande, cette circonstance, à la supposer même exacte, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles au profit de M. E... C....
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier au titre des mêmes dispositions une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A... D... et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Malots.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à M. D... et l'EARL des Malots en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à M. A... D..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Malots et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03681