Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300200 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B..., représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) avant dire droit, de solliciter la communication des documents qui ont fondé l'avis du collège des médecins de l'OFII et son entier dossier ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins en République démocratique du Congo ;
- cette même décision est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement étant illégales, la décision fixant le pays de renvoi est également illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 7 novembre 1960, est entré irrégulièrement en France en mars 2017 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 novembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 octobre 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2020, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Le 30 mai 2022, M. B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, ainsi que l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine.
4. En outre, en vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser d'admettre au séjour M. B..., le préfet de la Côte-d'Or s'est approprié les termes de l'avis rendu le 14 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII estimant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra cependant bénéficier de soins appropriés en République démocratique du Congo. M. B... se borne en appel à se référer au rapport de mission établi par le " Federal Public Service Home Affairs " de Bruxelles en 2015, dont le caractère général ne permet pas d'établir, en dépit du constat d'une situation difficile dans laquelle se trouve la médecine psychiatrique de ce pays, l'impossibilité pour lui de bénéficier de soins appropriés à son état de santé au cours de l'année 2022. De même, le rapport du Bureau européen en matière d'asile de 2020 auquel le requérant se réfère ne permet pas d'établir, eu égard à son caractère général concernant les difficultés d'accessibilité aux soins des personnes souffrant de problèmes psychiatriques, qu'il rencontrerait personnellement des difficultés à ce titre. En outre, les fiches de la base de données Medical Country of Origin Information (MedCOI) portant sur l'accès aux soins en République démocratique du Congo et relevant des difficultés structurelles d'ordre général en matière de médecine psychiatrique et le coût important des médicaments, que le requérant a lui-même versées en première instance, ne permettent pas d'établir l'absence de soins appropriés dans ce pays. Par ailleurs, les certificats médicaux des 9 mai 2022 et 29 août 2023 émanant de psychiatres, qui rappellent les pathologies de l'intéressé ainsi que le suivi et les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits, notamment la venlafaxine ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de prescription médicale du 6 décembre 2022 également versée au dossier, se bornent à évoquer l'absence de soins comparables à ceux dispensés en France sans même se prononcer sur l'indisponibilité de cette substance en République démocratique du Congo. Enfin, si le requérant indique souffrir d'un stress post-traumatique consécutif à des sévices subis dans son pays d'origine, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et les éléments médicaux qu'il produit, qui reposent sur son récit, ne suffisent pas à établir le lien entre le stress post-traumatique dont il souffre et l'absence de possibilité de soins qu'il allègue. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B... ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII sur ce point.
6. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu en l'espèce et au regard des pièces produites, d'ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, il convient d'adopter les motifs retenus aux points 7 à 9 du jugement attaqué par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont ni assorti de précisions suffisantes pour le premier, ni utilement critiqué en appel pour le second, la circonstance, du reste postérieure à la décision attaquée, que M. B... ait perdu sa mère, décédée en novembre 2024, étant sans influence sur l'appréciation de l'intensité de la vie privée et familiale dont il se prévaut en France. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doit également être écarté, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre du pouvoir de régularisation détenu par le préfet.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 10 à 13 du jugement qui n'ont pas été utilement critiqués en appel ni assortis d'éléments nouveaux, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement et de la méconnaissance du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Brey.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00783