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03/04/2025 | FRANCE | N°23LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 03 avril 2025, 23LY02111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2109753 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par u

ne requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B... C..., représenté par Me Goguelat, demande à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2109753 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B... C..., représenté par Me Goguelat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été privé de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, dès lors que la proposition de rectification ne mentionnait pas cette garantie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 480 de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-10 ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en raison des incohérences qui la rendaient incompréhensible ;

- l'administration a estimé à tort que la société Santia s'était placée dans une situation d'opposition passive à contrôle fiscal en ne présentant aucune pièce comptable, alors qu'elle était dans l'impossibilité de récupérer ces pièces, qui étaient conservées par son expert-comptable ;

- la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que l'administration a confondu le chiffre d'affaires et la base imposable de la société Santia ;

- elle est radicalement viciée ou excessivement sommaire en ce que l'administration n'a pas tenu compte de la durée réelle de l'exercice de la société Santia ;

- elle est également radicalement viciée en ce que les impositions supplémentaires et les majorations correspondantes contestées dépassent le montant de son patrimoine et de ses revenus réels ou le montant du chiffre d'affaires de sa société ;

- il n'a pu appréhender les sommes en litige dans la mesure où la société Santia avait cessé son activité et réalisait des actifs afin de rembourser ses créanciers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Santia, qui exerçait l'activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment et dont M. B... C... était gérant et associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2018. La SASU Santia n'ayant déposé aucune déclaration de résultats au titre de cette période, l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes au titre des exercices 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, imposé entre les mains de M. B... C... les revenus distribués correspondant aux recettes non déclarées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'a, en conséquence, assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... C... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...).'".'Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...). '". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

3. La proposition de rectification du 13 mars 2019 adressée à M. B... C... mentionne les motifs et le montant des rectifications envisagées, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle elles sont opérées ainsi que les années d'imposition concernées. M. B... C... reproche à la proposition de faire état des exercices 2016 et 2017 alors que, selon lui, le premier exercice couvrait la période du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2017 et d'indiquer qu'il a été procédé à la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente alors que la SASU Santia n'a présenté aucun bilan ni aucune pièce comptable. Toutefois, ces mentions n'ont pas été de nature à créer une confusion quant aux modalités de détermination des impositions supplémentaires en litige et n'ont d'ailleurs pas fait obstacle à ce que M. B... C... engage, comme il l'a fait utilement, une discussion avec l'administration dans le cadre de sa première réclamation préalable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de reproduire les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable et de rappeler ainsi au contribuable la faculté qui lui est ainsi offerte de présenter un recours hiérarchique. Par ailleurs, M. B... C... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10, qui est relative à la procédure d'imposition.

5. En dernier lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. B... C... ne peut utilement soutenir, pour contester l'imposition en litige, que la situation d'opposition à contrôle fiscal qui a été invoquée par l'administration fiscale pour suivre une procédure d'évaluation d'office à l'encontre de la SASU n'était pas caractérisée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. En premier lieu, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SASU Santia, le vérificateur s'est fondé sur des factures qu'elle avait émises au titre des années 2016 et 2017 dont il a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication auprès de ses clients. S'il a ainsi reconstitué les produits de la société, il n'a tenu compte d'aucune charge au motif qu'elle n'avait pas présenté de justificatifs de ses charges déductibles. Toutefois, la proposition de rectification adressée à la SASU Santia précise qu'elle aura la possibilité de faire valoir ses droits à déduction de charges par la présentation de justificatifs. Dans le cadre de sa première réclamation contentieuse, présentée le 23 février 2021, M. B... C... a produit des factures d'achats et de frais supportés par la SASU Santia au cours des exercices 2016 et 2017. Ces charges ont été déduites pour la détermination des résultats imposables de la société et des revenus distribués entre les mains de son gérant et associé unique au titre des années 2016 et 2017. Compte tenu de la prise en compte de ces charges, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait confondu le chiffre d'affaires et le résultat imposable de la SASU Santia, ni que la méthode de reconstitution de recettes serait radicalement viciée en l'absence de prise en compte des charges engagées par cette société. Enfin, en se bornant à affirmer, sans d'ailleurs l'établir, que les impositions supplémentaires et les majorations correspondantes contestées dépassent le montant de son patrimoine et de ses revenus réels ou le montant du chiffre d'affaires de sa société, M. B... C... ne démontre pas que la méthode de reconstitution de recettes serait radicalement viciée.

7. En deuxième lieu, M. B... C... indique, sans le justifier, que les statuts de la SASU Santia prévoyaient que le premier exercice social courrait de la date d'immatriculation de cette société jusqu'au 31 décembre 2017. Par ailleurs, la SASU Santia n'a déposé aucune liasse fiscale au titre des années vérifiées. Dans ces conditions, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de recettes serait radicalement viciée ou excessivement sommaire en ce que l'administration a procédé à cette reconstitution au titre de l'exercice 2016 et de l'exercice 2017.

8. En dernier lieu, si M. B... C..., qui ne conteste pas sa qualité de maître de l'affaire, soutient qu'il n'a pas pu appréhender les sommes en litige dès lors que la SASU Santia avait cessé son activité et réalisait des actifs afin de désintéresser ses créanciers, l'administration indique sans être contredite que la procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 13 février 2019. Dans ces conditions, M. B... C... n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas pu disposer des revenus distribués au titre des années 2016 et 2017.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY02111

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