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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY00350

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 avril 2025, 24LY00350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne (Aile Sud Bourgogne) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail.



Par un j

ugement n° 2202336 du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne (Aile Sud Bourgogne) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail.

Par un jugement n° 2202336 du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 24 octobre 2024, Aile Sud Bourgogne, représentée par Me Kolai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 8 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a toujours mis en place un système de décompte des heures de travail de Mme A..., passant à compter du mois de juin 2021 à un décompte informatisé ; ce document de décompte satisfait aux prescriptions de l'article D. 3171-8 du code du travail ;

- c'est en raison des difficultés rencontrées par Mme A... et non des manquements de l'association que ces documents n'ont pas été produits ;

- lors de l'audition pénale libre, dont il est demandé à l'administration de produire une copie, Mme A... a confirmé avoir répondu à l'ensemble des observations de l'inspecteur et réitéré l'existence d'un document de décompte de son temps de travail ainsi que l'absence d'heures supplémentaires non déclarées.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le ministre du travail et de l'emploi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2024, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Falcone, substituant Me Kolai, pour l'Aile Sud Bourgogne ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en sud Bourgogne (Aile Sud Bourgogne) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail pour l'année 2020. Par un jugement du 19 décembre 2023 dont l'Aile Sud Bourgogne relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ". En vertu de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.

4. Dès lors que Mme A... disposait d'un contrat de travail comportant un forfait mensuel de 161 heures, soit 37,15 heures hebdomadaires en moyenne, alors que les autres salariés de l'association étaient employés selon un horaire collectif de travail, d'une durée de 35 heures par semaine, son employeur devait établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective. Or, si l'Aile Sud Bourgogne fait valoir qu'elle avait mis en place un tel document, sous la forme d'un tableau que Mme A... devait compléter, il est constant que, alors que l'Aile Sud Bourgogne aurait dû être en mesure de présenter ces décomptes à partir de la mise en place du forfait le 1er août 2019, elle n'a produit que des documents incomplets. Ainsi, et comme l'a indiqué le tribunal, les fiches concernant l'année 2020 sont constituées de feuilles mensuelles mentionnant seulement un nombre d'heures mensuel, les jours de congé, les jours d'arrêt de maladie et la signature de la salariée, mais ni les heures accomplies quotidiennement, ni leur récapitulation hebdomadaire. L'Aile Sud Bourgogne, sur laquelle repose l'obligation d'établir ces documents, laquelle inclus le caractère complet et exact des mentions portées sur ces documents, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait rencontré des difficultés à faire remplir ces documents par Mme A.... A supposer même que Mme A... ait, lors de l'audition pénale libre, indiqué avoir répondu à l'ensemble des observations de l'inspecteur et réitéré l'existence d'un document de décompte de son temps de travail ainsi que l'absence d'heures supplémentaires non déclarées, ces éléments ne sont pas pour autant contradictoires avec les faits que l'administration a constatés et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, tirés du caractère incomplet des documents finalement produits au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander la production du procès-verbal de cette audition, l'administration a pu prononcer une sanction à l'encontre de l'Aile Sud Bourgogne au motif qu'elle avait méconnu son obligation de tenir des documents permettant le contrôle de la durée du temps de travail.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Aile Sud Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Aile Sud Bourgogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en sud Bourgogne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00350

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00350
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. - Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly00350 ?
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