Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... B..., Mme D... B..., M. F... A... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Quintal a accordé un permis de construire à la société IDEIS pour la construction d'un ensemble immobilier de huit logements.
Par un premier jugement n° 2204705 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code d'urbanisme, sur la requête de M. B... et autres dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire de régularisation devant intervenir dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement.
Par arrêté du 25 octobre 2023, le maire de la commune de Quintal a délivré un permis de construire de régularisation.
Par un second jugement n° 2204705 du 25 mars 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... et autres.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 23LY02723, M. G... B..., Mme D... B..., M. F... A... et Mme C... E... représentés par Me Laurent, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 22 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 du maire de la commune de Quintal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quintal le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à M. et Mme B... et, d'autre part, à M. A... et Mme E....
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'opération contestée et les formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- l'arrêté en litige du 30 mai 2022 méconnaît les dispositions de l'article 3.UH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Quintal ainsi que l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 dès lors que cette OAP prescrivait deux accès distincts compte tenu des difficultés particulières d'accès à ce tènement immobilier depuis le parking public communal ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 4.3.UH du PLU et le zonage EP (eaux pluviales) du Grand Annecy ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis ne contenait pas les pièces sollicitées par le service gestionnaire des eaux pluviales ; un tel vice ne permettait pas aux premiers juges de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que les modifications sollicitées sont de nature à modifier les dimensions et l'implantation des bâtiments et des voies d'accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif (SACIC) d'HLM IDEIS, représentée par la SELAS LEGA-CITE, conclut au rejet de la requête de M. B... et autres, à ce qu'il soit fait, en tant que besoin, application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre le jugement avant-dire-droit en tant qu'il a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme compte tenu de l'intervention d'un permis de régularisation accordé le 25 octobre 2023 ; en tout état de cause, le tribunal a régulièrement fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme compte tenu du champ d'application du permis de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Quintal, représentée par la SELARL Lexlead Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B... et autres et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de grief formulé à l'encontre du jugement attaqué ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les appelants ne sont plus recevables à contester la mise en œuvre, par le juge de première instance, de l'article L. 600-5-1 du code d'urbanisme ; en tout état de cause, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025.
II - Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 24LY01485, M. G... B..., Mme D... B..., M. F... A... et Mme C... E... représentés par Me Laurent, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble mettant fin à l'instance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 et l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel maire de la commune de Quintal a délivré un permis de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quintal le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à M. et Mme B... et, d'autre part, à M. A... et Mme E....
Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de régularisation délivré par l'arrêté du 25 octobre 2023 aurait été de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article 4.3.UH du règlement du PLU de la commune et du règlement des eaux pluviales ; cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4.3.UHdu PLU et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des insuffisances de l'étude d'assainissement jointe au dossier de demande de permis de régularisation et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif (SACIC) d'HLM IDEIS, représentée par la SELAS LEGA-CITE, conclut au rejet de la requête de M. B... et autres, à ce qu'il soit fait, en tant que besoin, application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Quintal, représentée par la SELARL Lexlead Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B... et autres, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Laurent représentant les requérants, de Me François substituant Me Fyrgatian pour la commune de Quintal et de Me Perrier substituant Me Bornard pour la SACIC IDEIS.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme coopérative d'intérêt collectif (SACIC) d'HLM IDEIS a déposé, le 4 janvier 2022, une demande de permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de huit logements d'une surface de plancher créée de 650 m² sur un terrain cadastré section ... d'une superficie de 2 640 m², situé sur le territoire de la commune de Quintal. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune de Quintal a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant-dire-droit du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article 4.3 UH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que le plan de masse, s'il mentionne l'existence d'un réseau d'eaux pluviales, n'est pas suffisant en l'espèce, pour justifier du respect de ces dispositions et du règlement des eaux pluviales et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. B... et autres dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire de régularisation devant intervenir dans un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n° 23LY02723, M. B... et autres relèvent appel de ce jugement avant-dire-droit. Un permis de construire de régularisation a été délivré à la SACIC IDEIS par un arrêté du 25 octobre 2023 du maire de Quintal. Par un jugement du 25 mars 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif a considéré que le vice retenu par le jugement avant-dire-droit a été régularisé et a rejeté la requête de M. B... et autres, lesquels par une requête enregistrée sous le n° 24LY01485, relèvent appel de ce dernier jugement.
2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 22 juin 2023 :
En ce qui concerne les conclusions portant sur le prononcé d'un sursis à statuer :
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant-dire-droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. En l'espèce, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire-droit du 22 juin 2023, le maire de Quintal a délivré le permis de construire de régularisation demandé par la société IDEIS aux fins de régulariser le vice identifié par ce jugement. Par suite, en application des principes énoncés ci-dessus, les conclusions d'appel de M. B... et autres tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit du 22 juin 2023 en tant qu'il a mis en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont été privées d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions de M. B... et autres en tant que ce jugement du 22 juin 2023 n'a pas retenu d'autres vices entachant l'arrêté du 30 mai 2022 :
5. D'une part, aux termes de l'article 3.UH du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie : " 3. 1 -Dispositions générales : / Le terme de voie utilisé en article 3 du présent règlement désigne toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile générale quel que soit leur nature : chemins, passages, allées (...) / 3.2- Dispositions concernant les accès : / Le cas échéant, les accès doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). / Les accès doivent être adaptés à l'opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l'intérêt de la sécurité. / Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées en fonction de l'importance du trafic afin d'éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. / (...). / 3.3- Dispositions concernant la voirie : / Le cas échéant, les voies doivent être réalisées suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU (Pièce n°5-1). / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et l'intensité du trafic. / (...) /. /Les voies nouvelles en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, la sécurité civile, ... ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (...) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
7. Il ressort des pièces jointes à l'appui de la demande de permis de construire et particulièrement de la notice explicative et du plan de masse que le projet en litige, qui tend à la construction de huit logements en accession sociale répartis sur deux bâtiments, comprenant huit places de garage en sous-sol semi-enterré, dispose d'un accès au tènement depuis le parking communal situé au sud-est, comporte une cour collective le long de la limite nord-est laquelle desservira le sous-sol et les trois allées qui assurent l'accès au bâtiment. Par ailleurs, un parking de quatre places aériennes est installé à l'entrée de la résidence et un second parking de cinq places aériennes est prévu au nord du tènement. Si M. B... et autres soutiennent que les immeubles d'habitation de l'opération projetée ne seront desservis que par un unique accès, via le parking communal au sud-est, et que la création de cet accès emportera le déclassement et la disparition de deux places de stationnement, alors que ce parking fait régulièrement l'objet d'une occupation importante en termes de véhicules dès lors qu'il dessert le cimetière communal, la présence du convoi funéraire impliquant, pendant la durée des cérémonies, le blocage des véhicules stationnés, et que ce parking public est utilisé ainsi que les rues à proximité et même le terrain d'assiette du projet, comme aire de stationnement à l'occasion des manifestations culturelles ou sportives au sein de la commune, laquelle manque de stationnement, le projet en litige, qui ne comporte toutefois que huit logements, est d'ampleur limitée, bénéficie, ainsi qu'il a été dit, de dix-sept places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet et ne générera qu'un accroissement modéré de la circulation. Par ailleurs, si le parking communal fait l'objet d'utilisation lors des cérémonies funéraires ou lors des manifestations sportives, il n'est pas contesté que la voie d'évolution à l'intérieur du parking est, hors places de stationnement, d'une largeur d'environ six mètres et que le projet en litige a fait l'objet d'un avis favorable du gestionnaire de la voirie le 18 janvier 2022. Enfin, si les requérants soutiennent que le seul accès aux deux immeubles et aux garages souterrains semi-enterrés emporte la réalisation d'une voie privée en impasse sans possibilité de retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, les dispositions générales précitées de l'article 3.1.UH du règlement du PLU excluent qu'elle puisse être qualifiée de voie au sens du PLU dès lors qu'elle n'est pas ouverte à la circulation automobile générale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions de l'article 3.UH du règlement du PLU doit être écarté.
8.Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n° 2 dite " Route de Viuz " dont les objectifs sont notamment " d'optimiser cet espace disponible au sein de l'enveloppe urbanisée de la commune, comme lieu d'habitat, en portant une attention particulière au caractère encore rural des lieux pour le traitement des espaces extérieurs, y compris collectifs, permettant le développement de la nature en ville. / Développer la diversification et la mixité sociale de l'habitat avec des formes urbaines permettant d'optimiser l'usage de l'espace et demeurant compatibles avec l'environnement bâti. / Promouvoir la mise en œuvre d'une offre d'habitat intermédiaire (semi-collectif ou groupé) de qualité, en portant une attention particulière sur l'intimité des espaces de vie. / Assurer une desserte automobile de l'opération sécurisée, et le lien " modes doux " avec son environnement de proximité, ainsi qu'avec les commerces et services du centre-villages. (...) ". Cette OAP prévoit, s'agissant des principes d'aménagement, qu'un accès est à positionner et à aménager à l'aval du site, à partir de l'Allée du Ro et qu'un second accès est envisageable depuis la route de Viuz, via le parking du cimetière, tels qu'identifiés au schéma opposable. Il est également prévu, à partir de ces accès, qu'une voie de desserte interne est à positionner et à aménager en limite Nord-Ouest du secteur, devant permettre de desservir l'ensemble des constructions de l'opération, et notamment leurs espaces de stationnement extérieurs, couverts ou souterrains. La circonstance que le projet en litige ne comprenne qu'un seul accès depuis le parking communal situé au sud-est, ainsi que le prévoit l'OAP précitée, n'est pas de nature à remettre en cause les différents objectifs de l'OAP précitée, dont les principes d'aménagement ne sont qu'indicatifs, et n'emporte pas l'incompatibilité du projet avec cette dernière dès lors qu'il ne contrarie pas la réalisation des objectifs de l'OAP notamment celui de mixité sociale et d'offre d'habitat intermédiaire.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quintal, que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par son jugement avant-dire-droit du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 3.UH du règlement du PLU de la commune de Quintal et était incompatible avec les objectifs de l'OAP n° 2.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 25 mars 2024 :
10. Aux termes de l'article 4.UH relatif à la desserte par les réseaux du règlement du PLU de Quintal : " / (...) / 4.3- Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : (...) Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure : /-leur collecte (gouttière, réseaux),/ - leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des eaux pluviales. / (...) / L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au début généré par le terrain avant son aménagement, sans excéder 3L/s par ha (...) ". Aux termes de l'article 10 du règlement des eaux pluviales : " Tout aménagement doit favoriser l'infiltration et/ou l'évapotranspiration des pluies courantes, en mettant en œuvre : (...) Pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d'une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée, en vue de l'infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d'optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts " en creux ", noues, tranchées d'infiltration et " jardins de pluie "), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d'infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
11. Par le jugement avant-dire-droit précité, les premiers juges ont retenu que le projet, situé en zone d'aléa faible, ne comprenait pas de dispositif de gestion des eaux de pluies courantes, ainsi qu'il a été relevé par le service de gestion des eaux pluviales. Le dossier de demande de permis de régularisation comporte, quant à lui, un plan des réseaux faisant apparaître la présence d'une noue pour la gestion des pluies courantes à ciel ouvert d'un volume de 14 m3 et d'un bassin de rétention pour la gestion des pluies moyennes/fortes enterré d'un volume de 56 m3, dispositif conforme aux recommandations techniques telles que reprises par l'étude d'assainissement des eaux pluviales " note de calcul de dimensionnement des rétentions " produite également lors de la demande de permis de construire de régularisation. Ce plan permet également de situer sur le terrain d'assiette du projet, les différents regards de visite et caniveaux à grille induits par ces ouvrages. Ainsi, le vice retenu par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire-droit a été régularisé.
12. Par ailleurs, les requérants se fondent sur l'étude d'assainissement des eaux pluviales précitée qui indique, s'agissant des pluies exceptionnelles, que " les seuls débordements possibles sont sur l'accès aux box du projet et le parcours à moindre dommage est un talus descendant en partie " Nord-ouest " qui n'engendrerait pour le projet lui-même aucun dommage mais potentiellement des enjeux (personnes et biens) existants à l'aval. / Ainsi, lors d'une pluie exceptionnelle le bassin enterré étant régulé pour une pluie vingtennale, celui-ci se remplira et débordera par les grilles et caniveaux avaloirs branchés dessus les plus proches. / Le débordement se fera aussi via la noue gérant les pluies courantes qui est elle-même branchée en exutoire sur le bassin enterré. / Les abords directs de ces ouvrages qui déborderont sont un talus hors emprise de l'étude du PC " et qui préconise que " Pour ralentir l'écoulement dans ce talus, il faudrait pouvoir, avec des terrassements, créer un cheminement rallongé de l'écoulement de l'eau (...) ", pour soutenir que le projet en litige ne comprend pas un tel cheminement, lequel nécessite, dès lors qu'il est en dehors du terrain d'assiette du projet, l'accord des propriétaires voisins concernés qui s'y opposent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis favorable émis le 3 octobre 2023 par la communauté d'agglomération du Grand Annecy que le projet prend en compte, s'agissant de la gestion des pluies exceptionnelles, la création d'un cheminement, ainsi que l'étude d'assainissement précitée, qui comporte un plan du " parcours à moindre dommage " qui précise, s'agissant des pluies exceptionnelles, que " en cas de pluies exceptionnelles et de débordements des dispositifs mis en œuvre, les pluies se dirigeraient vers le cours d'eau La Fatte qui s'écoule vers l'ouest à environ 40 m de la noue paysagère ". La légende de ce plan comprend également des flèches retraçant le parcours des eaux exceptionnelles. Il suit de là et alors que les observations du préfet dans le cadre du contrôle de légalité du permis de régularisation ne remettent pas en cause la conformité du dispositif mis en place pour le cheminement des pluies exceptionnelles et sans que l'opposition des propriétaires éventuellement concernés par ce cheminement soit de nature à emporter l'illégalité du permis de régularisation délivré, M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire de régularisation en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 4.3.UH du règlement du PLU, ni en l'absence d'autres éléments quant à une éventuelle atteinte à la sécurité publique, que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis en litige.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quintal, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. B... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... et autres, d'une part, la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Quintal et, d'autre part, la somme de 2 000 euros à verser à la SACIC IDEIS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. B... et autres tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit du 22 juin 2023 en tant qu'il a mis en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B... et autres est rejeté.
Article 3 : M. B... et autres verseront à la commune de Quintal une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. B... et autres verseront à la SACIC IDEIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Quintal et à la SACIC IDEIS.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 23LY02723- 24LY01485 2