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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 17 avril 2025, 24LY00457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2205847 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée

le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Goguelat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2205847 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Goguelat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes versées par Mme B... correspondent à un prêt familial qui ne pouvaient être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goguelat pour M. A....

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A..., enregistrée le 2 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017, 2018 et 2019, à l'issue duquel l'administration a notamment taxé d'office, en l'absence de réponse à la demande d'éclaircissements qui lui avait été adressée, des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. A... a été assujetti a des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019, assorties, en ce qui concerne les années 2017 et 2018, d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, et en ce qui concerne l'année 2019 de la pénalité de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour dépôt tardif de sa déclaration de revenus. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Au cas particulier où le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec l'auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d'affaires.

3. En application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée. Il est loisible au contribuable d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.

4. Si pour établir que Mme B..., qui lui a versé les sommes de 29 000 euros et 6 500 euros respectivement les 30 octobre 2018 et 30 novembre 2019, était alors sa compagne, M. A... se prévaut de la circonstance que les deux déclarations de prêt établies par leurs soins mentionnent une adresse commune et produit une attestation de vie commune délivrée par le maire de la commune de Montbrison le 5 février 2024, postérieurement aux rectifications en litige, le ministre indique toutefois sans être contredit que, selon les relevés bancaires de Mme B... au titre des années 2018 et 2019 et ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années et 2018 et 2019, cette personne résidait à Montverdun. Le ministre fait également valoir, sans être contredit non plus sur ce point, que les revenus déclarés par Mme B... au titre des années en cause étaient significativement inférieurs aux montants prêtés, ce que confirme la circonstance qu'elle s'est endettée afin de pouvoir prêter la somme de 29 000 euros à M. A..., ainsi qu'il l'a fait valoir devant le service vérificateur. De surcroît, il n'est pas contesté qu'en 2019, Mme B... était la salariée de la société NZ Autos, dont M. A... est associé et dirigeant. Dans ces conditions, ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes en litige.

5. Les reconnaissances de dettes et de prêts produites par M. A... n'ont pas été enregistrées et n'ont pas de date certaine. Par ailleurs, ces actes ne respectent pas l'ensemble des exigences posées au 1 de l'article 49 B de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoit une obligation de déclarer les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement, en ce que qu'ils ne mentionnent pas la durée des prêts, en ce que seul celui daté par les parties du 30 octobre 2018 indique un taux d'intérêts, sans périodicité cependant, et en ce que les deux actes se bornent à prévoir que les prêts seront remboursés selon les capacités de l'emprunteur. Par ces reconnaissances de dettes et de prêts, M. A... n'apporte pas la preuve que les sommes en litige seraient constitutives de prêts et n'auraient, par suite, pas le caractère de revenus imposables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00457

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00457
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office. - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GOGUELAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly00457 ?
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