Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2205150 du 30 janvier 2024, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2024, 13 décembre 2024 et 24 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Madfai, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de prononcer la décharge des suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes résultant de la remise en cause de la déduction des sommes versées à sa mère à titre de pension alimentaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les pensions alimentaires versées à sa mère sont déductibles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2024 et 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017, à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère, qui réside en Algérie. Il a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, assorties de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge, en droits et majoration, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la déduction du revenu de son foyer fiscal des sommes versées à sa mère à titre de pension alimentaire.
2. Au titre de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) / (...). ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...). ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants qui sont dans le besoin.
4. M. C... a versé à sa mère, au cours des années 2016 et 2017, la somme totale de 10 000 euros par an, que son foyer fiscal a déduit de ses revenus nets annuels sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. L'administration a remis en cause la déduction des sommes versées à une femme de ménage, à hauteur de 2 581 euros en 2016 et de 2 363 euros en 2017, en raison de l'absence de justificatifs établissant cette déductibilité. La déclaration sur l'honneur de Mme D... du 4 août 2020 selon laquelle elle est employée en qualité de femme de ménage par Mme A... depuis l'année 2010, à raison de cinq matinées par semaine, pour un salaire mensuel de 25 000 dinars, qui n'est pas accompagnée d'autres pièces telles que des bulletins de salaire, ne permet pas d'établir la réalité de cet emploi. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et majoration, des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées à raison de la réintégration des sommes en cause dans les revenus du foyer des années 2016 et 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt et de la majoration de 10 % correspondante résultant de la reprise des pensions alimentaires versées à sa mère. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00993
lc