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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY02572

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 17 avril 2025, 24LY02572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Le Domaine de Cym a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Daix a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis d'aménager un lotissement de vingt-cinq lots sur un terrain sis rue de Fontaine, ainsi que l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer ce permis d'aménager, et d'enjoindre au maire de Daix de le lui délivrer.



Par un jugement n° 2302890 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a, à l'article 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Le Domaine de Cym a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Daix a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis d'aménager un lotissement de vingt-cinq lots sur un terrain sis rue de Fontaine, ainsi que l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer ce permis d'aménager, et d'enjoindre au maire de Daix de le lui délivrer.

Par un jugement n° 2302890 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a, à l'article 1er de ce jugement, annulé l'arrêté du 15 septembre 2023 du maire de Daix et, en son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 24LY02572, la commune de Daix, représentée par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande à la cour

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 11 juillet 2024 ;

2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la société Le Domaine de Cym présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Domaine de Cym la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si les documents d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) ne sont pas opposables aux tiers s'agissant d'une demande de permis de construire, ils le sont s'agissant d'une demande de permis d'aménager ;

- le code de l'urbanisme prévoit expressément que l'aménagement et l'équipement de la ZAC ne peuvent être réalisés que par la personne publique qui en a été à l'initiative ou par la personne à laquelle elle a concédé l'aménagement de la zone ; subsidiairement, ce motif devrait être substitué à celui tiré de ce que le projet est susceptible de compromettre la réalisation d'une opération d'aménagement.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la société Le Domaine de Cym, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Daix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Daix ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 14 mars 2025 présenté pour la commune de Daix n'a pas été communiqué.

II) Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 24LY02602, la société Le Domaine de Cym, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2302890 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 du maire de Daix portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis d'aménager ;

3°) d'enjoindre au maire de Daix de lui délivrer le permis d'aménagement sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Daix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant sursis à statuer méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est fondé sur le même motif que le précédent sursis à statuer, lequel a été annulé par le tribunal dans un jugement n° 2102510 du 6 juin 2023, et que la durée cumulée de ces deux sursis excède trois ans ;

- la délivrance du permis d'aménager sollicité doit être enjointe à la commune dès lors que le refus de permis d'aménager qui lui a été opposé le 15 septembre 2023 a nécessairement retiré la décision de sursis à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la commune de Daix, représentée par la SCP Thémis Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Le Domaine de Cym au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Le Domaine de Cym ne sont pas fondés.

Des mémoires enregistrés les 24 février et 14 mars 2025 présentés respectivement pour la société Le Domaine de Cym et la commune de Daix n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ciaudo, représentant la commune de Daix, et de Me Barberousse, représentant la société Le Domaine de Cym.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Domaine de Cym est propriétaire des parcelles cadastrées section AH, n°s 150, 151, 448, 452, 553, 554, 555 et 564, situées sur le territoire de la commune de Daix. Par délibération du 6 novembre 2017, le conseil municipal de cette commune a approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Le Parc " sur l'intégralité de ce tènement foncier. Ayant décidé, le 4 octobre 2018, de réaliser cette ZAC en régie, la commune a lancé un avis d'appel public à la concurrence pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, lequel a été signé le 3 juin 2019 avec la société Bureau d'aménagement foncier et urbanisme. Le 30 avril 2021, la société Le Domaine de Cym a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement d'habitation de vingt-cinq lots sur le tènement. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Daix a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Dijon, par un jugement n° 2102510 du 6 juin 2023, a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation et enjoint à la commune de Daix de réexaminer la demande. Ce faisant, le maire de Daix a opposé un nouveau sursis à statuer pour une durée de deux ans, le 2 août 2023, puis, par un arrêté du 15 septembre 2023, a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. La société Le Domaine de Cym a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces deux arrêtés et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a, à l'article 1er de ce jugement, dont la commune de Daix fait appel par la requête n° 24LY02572, annulé l'arrêté du 15 septembre 2023 du maire de Daix et, à son article 2, dont la société Le Domaine de Cym relève appel par la requête n° 24LY02602, rejeté le surplus des conclusions de cette dernière.

2. Les requêtes de la commune de Daix et de la société Le Domaine de Cym sont toutes deux dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 151-7-2. / (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : / 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : (...) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. / (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. "

En ce qui concerne l'arrêté du 15 septembre 2023 portant refus de permis d'aménager :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / (...). ". Aux termes de l'article L. 300-4 de ce code : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / (...) Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5. / (...). ".

7. Pour refuser de délivrer à la société Le Domaine de Cym un permis d'aménager en vue de la création de soixante logements répartis sur vingt-cinq lots, le maire de Daix a estimé, au visa des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 311-5 du code de l'urbanisme, que ce projet compromet la réalisation de la ZAC " Le Parc " instituée sur les mêmes parcelles, dont l'aménagement n'a pas été confié à la société pétitionnaire.

8. Il se déduit de l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme qu'un refus de permis ne peut être opposé qu'en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, au nombre desquelles ne figurent pas les actes créant une ZAC et décidant de sa réalisation en régie, ou en cas d'incompatibilité avec une déclaration d'utilité publique. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4 que, dans l'hypothèse dans laquelle une demande d'autorisation d'urbanisme est présentée par le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre d'une ZAC, il appartient seulement à la personne publique compétente d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme et du 3° de l'article L. 424-1 du même code, les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 311-5 de ce code ne permettant pas, par elles-mêmes, d'opposer l'existence d'une ZAC pour refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme au pétitionnaire dont le terrain se trouve dans son périmètre. Par suite, en se fondant sur la méconnaissance de ces dispositions et l'existence de la ZAC pour rejeter la demande de permis d'aménager de la société Le Domaine de Cym, le maire de Daix a commis une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la commune n'est pas fondée à demander que le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme, qui figure au demeurant parmi les motifs de son arrêté, soit substitué à ceux initialement retenus.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Daix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 septembre 2023 refusant la délivrance d'un permis d'aménager à la société Le Domaine de Cym.

En ce qui concerne l'arrêté du 2 août 2023 portant sursis à statuer :

10. En premier lieu, l'intervention de l'arrêté du 15 septembre 2023 portant refus de permis d'aménager, dont le présent arrêt confirme l'annulation, n'a pas eu pour effet, en tout état de cause, de retirer la décision de sursis à statuer contestée par la société Le domaine de Cym, ni de rendre sans objet le litige.

11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis d'aménager s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse. Il s'ensuit que la durée du sursis à statuer prononcé par l'arrêté du 1er juin 2021, lequel a été annulé par le tribunal dans un jugement du 6 juin 2023 devenu définitif, ne doit pas être prise en compte. Ainsi, en ordonnant un nouveau sursis à statuer pour une durée de deux ans, le maire de Daix n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

12. En troisième lieu, pour annuler l'arrêté du 1er juin 2021 portant sursis à statuer, le tribunal administratif de Dijon a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en relevant que cette dernière ne mettait pas la société Le Domaine de Cym en mesure d'identifier les raisons pour lesquelles son projet était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la ZAC " Le Parc ", auquel l'arrêté ne faisait pas expressément référence. Ainsi, l'arrêté du 2 août 2023, fondé sur les dispositions des articles L. 311-2, L. 424-1 et L. 311-5 du code de l'urbanisme et motivé par la circonstance que le projet est de nature à compromettre l'exécution de la ZAC " Le Parc " dès lors qu'il recouvre l'intégralité de son périmètre, dont l'aménagement n'a pas été concédé à la société Le Domaine de Cym, n'est pas fondé sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié le premier sursis à statuer et ne méconnaît ainsi ni l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et ni, en tout état de cause, l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

13. Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que la société Le Domaine de Cym n'est pas fondée à soutenir que la décision de sursis à statuer ayant été retirée par la décision de refus de permis d'aménager, la délivrance du permis d'aménager qu'elle sollicite devait être enjointe à la commune.

14. Il résulte de ce qui précède, que la société Le Domaine de Cym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

15. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la société Le Domaine de Cym dirigées contre l'arrêté de sursis à statuer, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de délivrer le permis d'aménager sollicité.

Sur les frais des litiges :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Daix et de la société Le Domaine de Cym sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Daix et à la société Le Domaine de Cym.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°s 24LY02572-24LY02602

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02572
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly02572 ?
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