La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2025 | FRANCE | N°24LY02771

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 17 avril 2025, 24LY02771


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement.



Par un jugement n°s 2402851-2402856 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal adm

inistratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement.

Par un jugement n°s 2402851-2402856 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. D... et Mme C..., représentés par Me Flaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil ou le cas échéant à eux-mêmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C... est insuffisamment motivée en fait ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 28 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... et Mme A... C..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 13 mars 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

2. En premier lieu la préfète, qui n'était pas tenue de reprendre tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme C... que celle-ci estime lui être favorable, a suffisamment motivé en fait la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision et de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... que la préfète, alors même qu'elle n'a pas fait état de la scolarisation et du suivi psychologique en France du fils des requérants, a préalablement procédé à un examen de leur situation particulière.

4. En troisième lieu, M. D... et Mme C... se prévalent de ce que leur fils était scolarisé en moyenne section de maternelle à la date des décisions contestées et souffre de troubles psychologiques, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychologique. Toutefois, ils n'ont pas demandé de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant et il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à ce qu'il poursuive une scolarité normale en Géorgie et que l'absence de suivi psychologique entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions et compte tenu de ce qu'ils étaient présents sur le territoire français depuis moins de trois ans à date des décisions contestées et de ce qu'ils ne justifient d'aucune attache familiale en France, ni d'une intégration particulière, la préfète du Rhône n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a décidé leur éloignement. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En dernier lieu, M. D... et Mme C... reprennent le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge dans son jugement.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité invoquée des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

7. En second lieu, si M. D... et Mme C..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2023, soutiennent qu'ils craignent d'être persécutés en Géorgie par l'ex-conjoint de Mme C..., qui serait l'auteur de pressions et d'agressions sur sa famille, ils ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités policières et judiciaires en cas de retour en Géorgie. En tout état de cause, les témoignages qu'ils produisent ne suffisent pas pour établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés dans leur pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un Etat où sa vie est menacée, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02771

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02771
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FLAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly02771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award