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17/04/2025 | FRANCE | N°25LY00016

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 17 avril 2025, 25LY00016


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé au président de la cour, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont seraient entachés le point 10 des motifs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 24LY00958 du 5 décembre 2024 par lequel la cour a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... C... en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de r...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé au président de la cour, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont seraient entachés le point 10 des motifs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 24LY00958 du 5 décembre 2024 par lequel la cour a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rectifier le point 10 des motifs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt en mettant ladite somme à la charge de l'université Gustave Eiffel, partie perdante dans l'instance n° 24LY00958.

La ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que l'Etat n'ayant pas été partie à l'instance n° 24LY00958 et que Mme C... n'ayant pas présenté de conclusions contre lui, la mise à sa charge de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative résulte d'une erreur matérielle, l'université Gustave Eiffel, partie perdante, devant les assumer.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de rejeter la demande comme irrecevable, dès lors qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 833-1, un recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ne peut être présenté par une personne qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont la rectification est demandée.

Par mémoire enregistré le 28 mars 2025, Mme C..., représentée par Me Benabdessadok, acquiesce aux conclusions présentées par la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et demande à la cour :

1°) de rectifier le point 10 des motifs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt en mettant ladite somme à la charge de l'université Gustave Eiffel, partie perdante dans l'instance n° 24LY00958 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en réplique à la mesure d'instruction notifiée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la rectification demandée relève d'une bonne administration de la justice et que la demande qu'elle forme reconventionnellement en tant que partie à l'instance n° 24LY00958, est recevable.

Par mémoire enregistré le 8 avril 2025, en réplique à la mesure d'instruction notifiée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient n'avoir pas présenté de conclusions sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz

- les conclusions de Mme A...,

- et les observations de Me Benabdessadok pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur (...) matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance (...) les rectifications que la raison commande (...) ", tandis qu'aux termes de termes de l'article R. 833-1 du code " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. L'erreur dont la rectification est demandée ayant conduit la cour à désigner l'Etat, au lieu de l'université Gustave Eiffel, pour la prise en charge des frais de l'instance n° 24LY00958 a nécessairement exercé une influence sur le jugement de l'affaire et sa rectification conduirait à réformer tant les motifs que le dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2024. Il suit de là que la demande présentée par la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne relève pas de l'article R. 741-11 précité. La ministre d'Etat soutenant, en outre, ne pas avoir présenté de demande sur le fondement du premier alinéa précité de l'article R. 833-1, il n'y a pas lieu de statuer sur l'instance ouverte par la cour sous le n° 25LY00016.

3. Il y a lieu, en revanche, d'enregistrer les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par Mme C... et de les instruire sous un nouveau numéro d'instance.

4. L'Etat n'ayant pas, à l'égard de Mme C..., la qualité de partie perdante, les conclusions que celle-ci a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'instance ouverte par la cour sous le n° 25LY00016.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées, à titre incident, par Mme C... seront enregistrées et instruites sous un nouveau numéro d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Mme B... C... et à l'université Gustave Eiffel.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

La présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,Signé

F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 25LY00016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00016
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BENABDESSADOK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;25ly00016 ?
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