Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Auvergne Rhône-Alpes du 29 juillet 2021 prononçant son licenciement pour suppression d'établissement à compter du 8 octobre 2021 ainsi que la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 138 998 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de son licenciement illégal.
Par un jugement n° 2106478 du 30 octobre 2024, le tribunal annulé cette décision, a enjoint au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Auvergne Rhône-Alpes de réintégrer M. B... avec effet au 8 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné cet établissement à verser à l'intéressé la somme de 99 056 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2024, le 21 février 2025 et le 15 avril 2025, ce dernier non communiqué, sous le n° 24LY03333, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région (CMAR) Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Renouard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de reclassement s'entend comme une obligation de moyens et non de résultats ; une candidature est nécessaire pour procéder au reclassement de l'agent, en application de l'article 7 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat relatif au processus de nomination, auquel la mise en œuvre de l'article 44, relatif au reclassement, ne fait pas obstacle ; l'agent doit pouvoir présenter sa candidature sur plusieurs postes, et l'employeur mettre en place une procédure de sélection ; alors que la procédure de licenciement pour suppression d'un établissement, prévue à l'article 40 du statut, ne comporte pas la saisine préalable du bureau, le projet de licenciement lui a tout de même été soumis ; le moyen tiré d'un vice de procédure à défaut de sa saisine manque en droit et en fait ;
- la décision est motivée en droit et en fait ;
- M. B... ne peut utilement se prévaloir d'un délai de préavis qui n'est prévu par aucune disposition du statut dans le cas d'un licenciement pour suppression d'établissement ; plus précisément le délai de six mois prévu par l'article 42-I du statut ne saurait être appliqué aux suppressions d'établissement, faute de disposer d'un point de départ ; elle a en outre veillé à ce que les licenciements n'interviennent pas moins de six mois après la transmission à l'autorité de tutelle, et a retenu à ce titre la transmission au préfet, le 8 février 2021, de la grille des emplois, soit la date la plus favorable aux agents licenciés ; M. B..., qui a cessé ses fonctions au début du mois de mars 2021, a toutefois conservé l'intégralité de sa rémunération jusqu'à son licenciement le 8 octobre 2021 ; même à retenir ce moyen comme fondé, l'annulation de la décision de licenciement ne pourrait qu'être partielle ;
- la fusion a entraîné la création de quarante et un postes de cadres supérieurs contre quarante-quatre avant celles-ci ; les douze postes de secrétaires généraux étaient supprimés et seuls trois postes de secrétaires généraux étaient créés ; les agents concernés pouvaient également postuler sur les postes de directeurs territoriaux ou régionaux, mais sans ordre de priorité par rapport aux autres cadres supérieurs ; cette situation entraînait la nécessité d'examiner les candidatures, et à terme le licenciement de certains agents ;
- elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; la situation ne relevait pas d'une mutation de reclassement en l'absence d'un accord avec un autre établissement ;
- le licenciement étant régulier, les demandes indemnitaires ne peuvent être que rejetées ;
- la circonstance que M. B... a exercé ses anciennes missions en intérim ne répond qu'à la nécessité de continuité du service public ;
- il ne peut lui être opposé un comportement fautif du seul fait que M. B... est resté sans mission après la suppression de son poste et l'installation de la nouvelle direction et qu'il a été invité à ne plus se rendre sur site, alors en outre que l'épidémie de Covid-19 sévissait ; aucun caractère vexatoire ne peut être tiré de cette situation de fait ; l'intéressé n'est par suite pas fondé à se prévaloir d'un préjudice moral sur ce point.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 9 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a condamné la CMAR Auvergne Rhône-Alpes à lui verser des dommages et intérêts liquidés à la date du 29 mai 2024 et non à la date du jugement, de condamner la chambre à lui verser la somme de 124 027,44 euros au titre de ses préjudices, somme à parfaire en tenant compte de l'évolution indiciaire de sa rémunération, de condamner la CMAR Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 25 573,54 euros au titre de son préjudice financier résultant de l'inexécution du jugement pour les mois de novembre 2024 à février 2025, en tenant compte de l'allocation d'un treizième mois, ainsi qu'une indemnité de 4 999,38 euros chaque mois échu à compter du 1er mars 2025, jusqu'à la date de sa réintégration effective, sommes à parfaire en tenant compte de l'évolution indiciaire de sa rémunération ; d'enjoindre au président de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes de le réintégrer avec effet au 8 octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au grade de secrétaire général adjoint, et enfin de mettre à la charge de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il fait valoir que :
- il résulte de l'article 42-I du statut qu'il était de droit affecté à la CMA régionale et n'avait pas à être recruté ; sa situation relevait d'une mutation de reclassement au sens de cet article ; il devait lui être proposé une affectation dans un emploi équivalent dont notamment les postes de directeur territorial faisaient partie ; il ne pouvait être licencié qu'en l'absence d'emploi équivalent ou s'il avait refusé les propositions d'emploi ;
- il ne lui a jamais été formulé une offre d'emploi ferme et précise mais il a seulement été invité à présenter sa candidature sur des postes au sein de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes, puis il lui a été diffusé par courriel la vacance de deux postes à la CMAR Occitanie-Pyrénées-Méditerranée ; ce dernier courriel ne valait pas reclassement ;
- il est manifeste qu'il présentait les qualifications et aptitudes pour occuper le poste de directeur territorial de la Haute-Savoie, alors qu'il a été affecté sur ce poste par intérim ; en application de l'article 9 de l'annexe XIX du statut, il aurait conservé son niveau de rémunération en cas de reclassement sur un poste de directeur régional ou directeur territorial ; douze postes de secrétaires généraux ont été supprimés ; avant la fusion, au regard de la grille votée en assemblée générale en novembre 2020, il existait vingt postes équivalents et quarante-six postes de cadres supérieurs dont quarante postes pourvus ; la grille de référence après fusion est celle transmise à l'autorité de tutelle approuvé en assemblée générale le 14 janvier 2021 qui fait apparaître vingt postes équivalents en comptant les postes de directeurs régionaux et quarante-deux postes de cadre supérieur ; au regard des postes pourvus avant fusion, il n'y a donc eu aucune diminution de postes et tous les agents pouvaient être reclassés, notamment tous les secrétaires généraux ; il n'y avait pas lieu de procéder à une sélection, qui plus est en ouvrant le recrutement à l'extérieur ;
- il a subi une rupture d'égalité de traitement par rapport aux agents qui ont été reclassés ; vingt-trois agents se sont vus proposer un reclassement sur des postes considérés comme équivalents avec ajustement des emplois avant la fin du mois de décembre 2020, sans procédure de recrutement ; seuls trois agents sur les douze secrétaires généraux n'ont pas été recrutés, ce non recrutement s'apparentant à une sanction, alors que les anciens secrétaires généraux repositionnés sur leur poste en qualité de directeurs territoriaux ne justifiaient pas, à l'instar des secrétaires généraux licenciés, de l'examen national de secrétaire général ; huit secrétaires généraux ont été reconduits dans leurs postes départemental, un est devenu secrétaire général adjoint ; cinq des six directeurs régionaux ont été reconduits dans leur poste et l'un est devenu secrétaire général adjoint ; la plupart de ces agents ont donc été reconduits dans leur poste ; le licenciement procède d'une manœuvre délibérée pour écarter certains secrétaires généraux ;
- l'affectation des secrétaires généraux licenciés sur des emplois de directeur territoriaux par intérim sans reclassement ne constitue pas une possibilité offerte à la CMAR au titre d'un reclassement ;
- les démarches de reclassement en interne n'avaient aucune chance d'aboutir en l'absence de transmission d'un curriculum vitae ni d'une lettre de motivation, alors qu'il a été expressément demandé à d'autres agents en reclassement de fournir ces documents actualisés ;
- les deux avis de vacance de postes à la CMAR Occitanie-Pyrénées-Méditerranée lui ont été adressées alors que les dates limites de candidature arrivaient bientôt à échéance et que la décision de le licencier avait déjà été transmise au bureau ;
- l'article 45 des statuts concerne le licenciement spécifique d'un secrétaire général ; seul le second alinéa concerne le cas de la perte de confiance ; tout licenciement d'un secrétaire général implique la saisine du bureau de la CMA, et seul le président, avec l'accord du bureau, peut décider d'un licenciement ; au demeurant ce bureau a bien été consulté le 19 juin 2021 ; l'accord du bureau ne lui a pas été communiqué, et la décision de licenciement ne le vise pas, alors que cette formalité était substantielle ; il n'a eu connaissance de la consultation du bureau que dans le cadre de la procédure ; il ne peut lui être opposé qu'il n'était plus secrétaire général alors d'ailleurs que son traitement a été maintenu durant la période d'intérim ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision est illégale par exception d'illégalité du statut en tant qu'il ne prévoit pas de période de préavis, ce dont il peut utilement se prévaloir s'agissant d'un acte réglementaire qui constitue la base légale de la décision, le statut étant validé par le ministre de tutelle et les agents des CMAR étant soumis à ce statut ; l'illégalité du statut tient à la rupture d'égalité de traitement qu'il induit entre les secrétaires généraux et les autres agents licenciés pour suppression d'établissement, ainsi que par rapport aux agents titulaires de la fonction publique ; seuls les secrétaires généraux licenciés pour suppression d'emploi sont privés du bénéfice d'un préavis ; un agent public a toujours droit à un préavis sauf en matière disciplinaire ;
- aucune décision de suppression n'est transmise à l'autorité de tutelle en cas de suppression d'établissement ; la date de transmission de la grille des emplois au préfet, dont il n'avait au demeurant pas été informé, ne lui est pas opposable ; le délai de six mois prévu à l'article 42-I du statut, auquel devaient s'ajouter trente-huit jours au titre des congés et RTT, devait être décompté à partir de la notification de la lettre de licenciement, alors qu'il n'avait pas été informé qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement avant le 9 juillet 2021 ; il a été licencié sans préavis ;
- au regard de l'illégalité fautive de la décision de licenciement, il doit être indemnisé de son préjudice financier et de son préjudice moral, justement évalué à 3 000 euros par les premiers juges, ce dernier étant constitué au regard des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu, soit une information par simple courriel d'une procédure de licenciement en cours, de l'absence de préavis, de courriers lui ayant fait croire à tort que la CMAR recherchait une solution de reclassement, de l'invitation à rester à son domicile et ne de plus venir sur le lieu de travail à la suite de la fin de l'intérim, au regard de son niveau de responsabilité et de son âge, cinquante-huit ans ;
- son préjudice financier a augmenté au fil du temps ; aux termes de sa demande devant le tribunal il avait précisé que les montants demandés au titre de ses préjudices étaient " à parfaire " ; c'est tort que les premiers juges ont borné la période indemnisable au mois de mai 2024 sans tenir compte du temps écoulé jusqu'à la date du jugement, soit le 30 octobre 2024 ;
- il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour ; il convient de tenir compte de l'actualisation de son préjudice financier, qui s'élève, compte tenu de la période de juin à octobre 2024, une fois soustraite l'allocation de solidarité spécifique, à un montant total de 121 027,44 euros, à parfaire en tenant compte de l'évolution indiciaire de sa rémunération ; le défaut d'exécution du jugement est à l'origine d'un préjudice financier pour la période considérée de novembre 2024 à février 2025, en tenant compte du versement d'un treizième mois, qui s'élève à 25 573,54 euros, auquel s'ajoute un montant de 4 999,38 euros par mois tant que le jugement n'est pas exécuté ;
- il doit être réintégré avec effet au 8 octobre 2021 au grade de secrétaire général adjoint, rang 6 classe 3 échelon 3 à 1 400 points, avec un passage d'échelon 4 à 1 450 points qui devait intervenir au 3 octobre 2023.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 15 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 24LY03505, la chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Renouard, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de reclassement s'entend comme une obligation de moyens et non de résultat ; une candidature est nécessaire pour précéder au reclassement de l'agent, en application de l'article 7 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat relatif au processus de nomination, auquel la mise en œuvre de l'article 44, relatif au reclassement, ne fait pas obstacle ; l'agent doit pouvoir présenter sa candidature sur plusieurs postes, et l'employeur mettre en place une procédure de sélection ; ce moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement justifie de sursoir à statuer à son exécution ;
- il n'est aucunement établi que l'agent concerné dispose d'un patrimoine suffisant pour assurer le remboursement dans l'hypothèse où les indemnités versées seraient dépensées avant que la cour rende sa décision, alors que le préjudice financier reconnu à tort par les premiers juges est important.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Michel, substituant Me Renouard, pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que celles de Me Bastard-Rosset, substituant Me Petit, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... exerçait depuis le 1er juillet 2019 la fonction de secrétaire général à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie. Par un courrier du 22 décembre 2020, il a été informé que la fusion de chambres départementales de métiers et de l'artisanat, au sein de la nouvelle chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région (CMAR) Auvergne Rhône-Alpes, entraînait la suppression de son emploi. Faute de solution de reclassement en interne et au sein du réseau des CMAR, son licenciement, avec un effet au 8 octobre 2021, a été prononcé par décision du président de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes du 29 juillet 2021. Par un jugement du 30 octobre 2024 dont la CMAR relève appel et demande le sursis à exécution par deux requêtes qui doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt, le tribunal a annulé cette décision, a enjoint au président de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de réintégrer M. B... avec effet au 8 octobre 2021, et a condamné cet établissement à lui verser la somme de 99 056 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ".
3. Aux termes du I de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " (...) En cas de suppression de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions. (...) Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé, par courrier du 2 décembre 2020, de la vacance de deux postes de secrétaire général adjoint de niveau rang 6, de six postes de directeur régional de niveau CS3, de deux postes de directeurs territoriaux de niveau CS3, de six postes de directeurs territoriaux de niveau CS2 et de quatre postes de directeurs territoriaux de niveau CS1. M. B..., invité par son employeur à présenter sa candidature sur ces postes, s'est porté candidat, par courrier du 4 décembre 2020, sur le poste de secrétaire général adjoint ressources, et par courrier du 17 décembre 2020, sur le poste de directeur territorial de Haute-Savoie. Au terme d'un processus de sélection, non sérieusement contesté par l'intéressé, qui s'est déroulé entre les seuls candidats à la recherche d'un reclassement sur un même poste, l'expression " recrutement ouvert " reprise dans la note du 14 avril 2021 relative au processus de reclassement des agents transférés s'appliquant à la procédure adoptée pour les postes de direction " ouverts " aux cadres supérieurs afin de la distinguer de celle dont relevaient les agents reconduits dans leur poste, sa candidature n'a cependant pas été retenue, ce dont il a été informé par courrier du 1er mars 2021.
5. Si M. B... soutient que la fusion aurait entrainé le maintien d'un nombre équivalent de postes d'encadrement à ceux supprimés, soit vingt postes créés contre vingt supprimés, et que cela imposait à la CMAR Auvergne Rhône-Alpes de recruter l'ensemble des douze secrétaires généraux, toutefois, ainsi que la chambre le fait valoir, la fusion a été à l'origine de la création de quarante et un postes de cadres supérieurs contre quarante-quatre existants avant celle-ci, les douze postes antérieurs de secrétaires généraux ayant été supprimés, et seuls trois postes de secrétaires généraux ayant été créés. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir sur ce point de la grille des emplois votée en assemblée générale du 12 novembre 2020, laquelle correspond à une grille cible prévisionnelle et non à l'état existant préalablement, pour soutenir que la fusion n'aurait entrainé la suppression d'aucun poste de cadres supérieurs, ni n'apporte d'élément probant pour soutenir que les grilles d'emplois antérieures, produites pour chaque chambre départementale, n'auraient pas reflété la situation des effectifs, auraient été trop anciennes, alors qu'elles datent de 2019 et 2020, ou auraient comporté des éléments trompeurs. S'il est vrai que les secrétaires généraux pouvaient prétendre exercer les fonctions de directeurs généraux ou territoriaux, aucun texte n'imposait cependant que leur candidature soit prioritaire par rapport à celles des autres cadres supérieurs susceptibles d'être reclassés. Dans ce contexte, la CMAR Auvergne Rhône-Alpes, qui n'était tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultats, était fondée à organiser une procédure pour l'examen des candidatures, alors qu'il ne lui était pas possible de reclasser l'ensemble des agents concernés en interne. Si, pour d'autres catégories d'emplois, la fusion a permis une reconduction du poste à l'identique sans nécessité d'une procédure, une telle circonstance ne saurait suffire pour caractériser une rupture dans l'égalité de traitement des situations.
6. Par ailleurs, si M. B... fait grief à la CMAR Auvergne Rhône-Alpes de ne pas lui avoir de nouveau proposé un emploi à la suite de la validation, le 11 mars 2021, par le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, autorité de tutelle, de la grille des emplois, il a cependant été informé, par courrier du 26 avril 2021, de l'absence d'emploi de niveau équivalent en interne. A cet égard, il résulte de la note interne précitée transmise au bureau réuni le 29 juin 2021 que sur cinq-cent-vingt-cinq emplois créés, soixante et un apparaissaient non pourvus, dont aucun n'appartenait aux catégories des cadres supérieurs. Par ailleurs, cette note indique qu'un reclassement sur un emploi de cadre aurait représenté pour l'intéressé une perte de rémunération de l'ordre de 37 %. Au demeurant M. B... ne démontre pas qu'un poste équivalent, disponible en interne, ne lui aurait pas été proposé.
7. En outre, par courrier électronique du 22 avril 2021, la CMAR Auvergne Rhône-Alpes a étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble du réseau en adressant un courrier de recherche de mutation de reclassement à l'ensemble des établissements concernés. Il ressort des réponses de ces derniers qu'aucun poste n'était alors vacant. M. B... a été informé de l'absence de poste vacant au sein du réseau par le même courrier du 26 avril 2021. Si ce dernier soutient que ces recherches n'avaient aucune chance d'aboutir à défaut de communication d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'existence de postes disponibles.
8. Enfin, informé par courrier du 2 juillet 2021 de la publication de deux postes à la CMAR Occitanie-Pyrénées-Méditerranée de secrétaire général adjoint et de directeur territorial pour le département du Lot, l'employeur a proposé à l'intéressé de présenter sa candidature sur ces deux postes par courriel du 9 juillet 2021, en précisant toutefois qu'ils ne faisaient pas suite à une réponse à la diffusion de son profil dans le cadre de la recherche de reclassement. M. B... n'a pas entendu y donner suite. Si l'intéressé soutient que cet envoi aurait été tardif, alors que les délais pour présenter une candidature expiraient les 13 et 15 juillet 2021, et que le projet de licenciement avait déjà été adressé au bureau le 29 juin 2021, il lui a cependant été indiqué, aux termes du mail du 9 juillet, que la procédure de licenciement avait été suspendue dans l'attente de sa réponse. Un temps de réflexion de quatre et six jours, certes limité, n'apparait pas ici insuffisant.
9. C'est donc à tort que, pour annuler la décision portant licenciement de l'intéressé et condamner la chambre, les premiers juges ont retenu que la CMAR Auvergne Rhône-Alpes n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la cour et le tribunal.
Sur la légalité de la décision de licenciement du 29 juillet 2021 :
11. Aux termes de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le licenciement résulte : - de la constatation de l'insuffisance professionnelle de l'agent (41) ; - de la suppression de l'emploi (42-I) ; - de la suppression d'un des établissements mentionnés à l'article 1er (42-I) ; - de la constatation de l'abandon de poste (42-III) ; - de la constatation que l'agent n'a pas demandé sa réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ; du motif prévu par l'article 45 relatif au secrétaire général ; - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7 notamment au regard de son aptitude physique (48-III) ; - du manquement de l'agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité. (...) ".
12. Outre ce qui a déjà été cité au point 3 ci-dessus, l'article 42 de ce statut prévoit également : " I. - La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. / L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. / (...) Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. Dans l'hypothèse où l'agent n'approuve pas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s'il est poursuivi, ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire de cessation des fonctions a rendu son avis sur la légitimité du refus. / II. - La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l'établissement dans lequel intervient une suppression d'emploi. / (...) / La commission apprécie la légitimité du refus de l'agent d'accepter une mutation de reclassement au regard notamment : / - du caractère raisonnable de l'offre de reclassement au regard notamment des temps et conditions de trajets supplémentaires par rapport à la précédente résidence administrative et des moyens de transport disponibles, au regard également de la situation personnelle de l'agent (situation familiale, handicap, santé...) ; / - de l'équivalence de l'emploi proposé ; / - de la(es) formation(s) adaptée(s) à l'emploi proposé ; / - du maintien d'une rémunération au moins égale à celle précédemment perçue ; / - de la reprise de l'ancienneté de l'agent. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 45 du même statut : " Le licenciement, mentionné à l'article 40, d'un secrétaire général intervient sur décision du président après accord du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien. / La décision de licenciement du secrétaire général à la discrétion du président fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a été préalablement informé. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification. / (...) / En cas de licenciement, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci-dessous : / (...) ".
13. Il ressort des dispositions précitées de l'article 40 qu'elles distinguent des motifs de licenciement de nature différente, parmi lesquels le licenciement pour suppression de l'emploi, dont les modalités figurent à l'article 42-I du statut, et le licenciement pour le " motif prévu par l'article 45 relatif au secrétaire général ". Chacun de ces motifs de licenciement est régi par des dispositions spécifiques du statut, telles que précisées par ce même article 40. S'agissant de la situation particulière du secrétaire général, son licenciement peut intervenir pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 41 du statut, qui comporte des précisions quant à la procédure à mettre en œuvre le concernant, pour suppression de son emploi ou de son établissement sur le fondement du I de l'article 42, qui comporte également des précisions quant au délai d'intervention de la cessation de fonctions, ou encore pour abandon de poste sur le fondement du III de l'article 42, qui prévoit que la décision est prise par le président après accord du bureau. L'article 40 du statut prévoit que le licenciement d'un secrétaire général peut également intervenir " à la discrétion du président ", motif explicité au deuxième alinéa de l'article 45 auquel il renvoie. Ainsi qu'il ressort des dispositions mêmes des articles 40 et suivants du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, l'article 45 régit le licenciement du seul secrétaire général pour le seul motif tiré de la " discrétion du président " tandis que le licenciement du secrétaire général pour l'un des motifs applicables à tout le personnel des chambres intervient selon les modalités propres prévues par chacun des articles qui le fondent.
14. En premier lieu, pour exciper de l'illégalité de l'article 42 ci-dessus du statut, M. B... se prévaut de ce que cette disposition instaurerait une rupture dans l'égalité de traitement entre les agents, en ce que certaines situations justifient un préavis et d'autres pas. Toutefois, les différentes situations pouvant donner lieu aux licenciements, détaillées par cet article, ne peuvent être regardées comme équivalentes ni comme justifiant par principe un délai de préavis. L'illégalité ainsi invoquée ne saurait être admise.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " (...) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l'énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6 ". En l'espèce, la décision du 29 juillet 2021 du président de la CMAR Auvergne Rhône-Alpes, qui vise l'article 42-I du statut et mentionne, après prise en compte des droits à congé, sa date d'effet le 8 octobre 2021, rappelle la suppression du poste occupé par M. B..., indique que sa candidature sur les emplois de secrétaire général adjoint " ressources " et de directeur territorial de Haute-Savoie n'a pas été retenue, précise qu'aucun emploi équivalent n'était disponible en interne et que ses recherches en vue d'un reclassement dans un autre établissement du réseau sont demeurées infructueuses. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
16. En troisième lieu, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat n'ont aucune portée transversale et ne s'appliquent qu'au motif de licenciement prévu par ce même article. Ainsi, et contrairement à ce que M. B... soutient, ces dispositions n'avaient pas à être mises en œuvre pour le licenciement d'un secrétaire général justifié par la suppression de son emploi, seulement régi par les dispositions de l'article 42-I ci-dessus.
17. En quatrième lieu, le licenciement de M. B... n'impliquait pas que soient respectées les modalités prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, et n'imposait notamment pas la saisine préalable du bureau. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le bureau de la chambre a été saisi et a donné son accord au licenciement de l'intéressé le 29 juin 2021. Dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention de la date de consultation du bureau aux termes du courrier de notification de la décision, ni de l'absence de communication du procès-verbal de la consultation du bureau, au demeurant non prévue par l'article 5 du statut, ni de l'absence de mise en œuvre du préavis de six mois qu'il prévoit.
18. En cinquième lieu, l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, qui trouvait seul à s'appliquer ici, ne prévoit aucun délai de préavis. Et contrairement à ce que soutient M. B..., aucun délai de préavis minimum résultant d'un principe général du droit ne s'imposait en cas de licenciement consécutif à une suppression d'établissement. Par suite, aucune erreur de droit ne saurait être davantage retenue ici.
19. En dernier lieu, même en admettant que M. B... se prévaut d'un détournement de procédure tenant à ce qu'une manœuvre et une sanction déguisée expliqueraient l'absence de reclassement de trois secrétaires généraux sur douze, rien dans les éléments figurant au dossier ne permet de l'affirmer.
20. L'illégalité de la décision contestée ne saurait donc être retenue.
Sur la responsabilité :
21. Il résulte de ce qui précède, et comme le soutient la CMAR Auvergne Rhône-Alpes, que la décision de licenciement contestée n'apparaît entachée d'aucune illégalité fautive qui serait de nature à engager sa responsabilité pour la réparation des préjudices financiers invoqués par M. B.... Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier.
22. Dès lors, la CMAR Auvergne Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision contestée du 29 juillet 2021, a enjoint à son président de réintégrer M. B..., et a condamné la chambre à lui verser une indemnité de 99 056 euros. Les conclusions M. B... devant le tribunal comme devant la cour ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au sursis de l'exécution du jugement :
23. Dès lors que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY03505 tendant à sursoir à son exécution.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la CMAR Auvergne Rhône-Alpes et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'intéressé sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions en appel de M. B... et sa demande devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CMAR Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY03505.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Auvergne Rhône-Alpes, à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY0333, 24LY03505
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