Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2023 et 23 avril 2024, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre la surface commerciale de l'hypermarché qu'elle exploite sous son enseigne à Saint-Genis-Laval ;
2°) d'enjoindre à la CNAC de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués ;
- la CNAC a commis une erreur de droit et une erreur de fait en tenant compte de la superficie du sas d'entrée permettant l'accès à la galerie marchande située en dehors de l'emprise de l'hypermarché Auchan ;
- elle a également commis une erreur de fait sur la teneur du projet ;
- le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise ;
- il ne méconnaît pas les objectifs de contribution à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville ;
- la CNAC a commis une erreur de fait en estimant que le projet aurait un impact sur les commerces existants à hauteur de 7 % pour les commerces de bricolage-jardinerie-animalerie et de 10 % pour les commerces alimentaires ;
- elle a commis une erreur de droit en estimant que le critère de la qualité environnementale était opposable ;
- le projet ne méconnaît pas l'objectif de développement durable prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la CNAC conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Auchan Hypermarché ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Encinas pour la société Auchan Hypermarché.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône a refusé d'accorder à la société Auchan Hypermarché une autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite sous son enseigne dans un ensemble commercial situé à Saint-Genis-Laval. Par une décision du 23 mars 2023, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté le recours de la société Auchan Hypermarché qui demande à la cour d'annuler cette décision.
2. La décision attaquée mentionne que le projet prévoit une extension de 1 285 m² de la surface de vente de l'hypermarché. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'extension projetée n'est que de 510 m². La CNAC a ainsi fondé sa décision sur une superficie qui représente plus du double de l'extension sollicitée. Eu égard à son importance, cette erreur de fait a eu une incidence sur l'appréciation que la CNAC a porté sur ce projet et donc sur le sens de la décision attaquée.
3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet (...) / (...) / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / (...). ".
4. D'une part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble.
5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération lyonnaise :
6. La CNAC a estimé dans sa décision qu'il n'est pas établi que le projet réponde à des activités déficitaires à l'échelle du bassin de vie. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT de l'agglomération lyonnaise prévoit au point 1.1.3, relatif aux orientations pour renforcer les équipements et les services à la population, que les pôles commerciaux des bassins de vie peuvent être renforcés lorsque cela correspond à des activités déficitaires à l'échelle du bassin de vie. Il recommande cependant à ce même point 1.1.3 le développement maîtrisé des pôles commerciaux de bassins de vie autour d'un hypermarché alimentaire qui fait office de " locomotive ", ainsi que l'encouragement de la requalification des pôles commerciaux pour mieux intégrer et insérer ces équipements dans les centralités urbaines et optimiser leur fonctionnalité et l'adaptation du commerce aux besoins des ménages et de l'évolution des modes de consommation avec l'émergence de nouveaux concepts de distribution et l'adaptation des équipements existants. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Auchan Hypermarché vise à dynamiser un hypermarché vieillissant, en décalage avec les attentes de la clientèle, en procédant à un nouvel aménagement et à une mise en valeur de l'offre existante. Ce projet permet ainsi à l'hypermarché de s'adapter aux besoins des ménages et à l'évolution des modes de consommation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait incompatible avec le SCoT de l'agglomération lyonnaise.
S'agissant des objectifs fixés par la loi :
En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la société Auchan Hypermarché, que la population de la zone de chalandise a connu une augmentation de 7,9 % entre 2009 et 2019. Le projet d'extension en litige permettra notamment de réaménager les rayons équipement de la maison, jardinage, loisirs et animalerie, librairie et bijouterie de l'hypermarché, afin de les rendre plus attractifs. Par ailleurs, le taux de vacance de la zone de chalandise, qui est de 9,5 % seulement, est inférieur à celui constaté au niveau national. Si la décision attaquée indique que le projet est susceptible d'impacter les commerces existants à hauteur de 10 % pour les commerces alimentaires et à hauteur de 7 % pour les commerces spécialisés en jardinerie, bricolage et animalerie de la zone de chalandise, il ressort toutefois de l'évaluation de l'impact de chiffre d'affaires du projet que les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces spécialisées seront impactées à hauteur respectivement de 10 % et de 7 % du supplément de chiffre d'affaires généré par le projet, tandis que le commerce de proximité sera impacté à concurrence de 2 %. Le projet permettra en outre de lutter contre l'évasion commerciale alimentaire et non alimentaire. Enfin, si le projet prévoit de renforcer l'offre proposée en bricolage, animalerie et jardinage, il ressort des pièces du dossier d'une part, que la zone de chalandise présente une densité de commerces de proximité spécialisés dans le bricolage et le jardinage inférieure à celle observée au niveau national et, d'autre part, que ces trois secteurs connaissent une évolution dynamique. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé la CNAC, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension aura un impact significatif sur les commerces existants dans la commune d'implantation et dans la zone de chalandise.
En ce qui concerne le développement durable :
8. Il résulte de la combinaison du 2° de l'article L. 752-1 du code de commerce et du dernier alinéa du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code, que les critères figurant au a et au b du 2° du I de ce dernier article s'appliquent à un projet d'extension d'un bâtiment existant d'un commerce de détail. Il ressort des pièces du dossier que la société Auchan Hypermarché a prévu de supprimer quatre places de stationnement, d'en rendre perméable trois cent dix autres, d'installer des ombrières photovoltaïques sur une partie du parc de stationnement, d'utiliser une cuve de récupération des eaux pluviales de 120 m3 existante pour l'arrosage des plantations et le nettoyage des sols du magasin, de planter cent arbres et de densifier les bosquets existants. Le projet comporte aussi l'installation dans un premier temps de vingt-quatre bornes qui permettront de recharger simultanément trente-neuf véhicules électriques, puis dans un second temps, trente-six bornes supplémentaires. Par ailleurs, la société Auchan Hypermarché s'est engagée à équiper la totalité de l'hypermarché d'éclairage led et les espaces de circulation, les sanitaires et les vestiaires de détecteurs de présence et à remplacer les meubles froids par des mobiliers de dernière génération, mieux isolés. Si le bâtiment dans lequel le projet sera déployé est ancien et ne répond pas aux exigences de la réglementation thermique RT2012, il a fait l'objet d'opérations de rénovation qui ont permis de réduire sa consommation énergétique de 10 % environ en huit ans. Par suite, le projet porté par la société Auchan Hypermarché ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.
9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation prononcée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Hypermarché est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 de la CNAC.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint à la CNAC, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société Auchan Hypermarché.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNAC la somme de 2 000 euros à verser à la société Auchan Hypermarché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 de la CNAC est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CNAC de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société Auchan Hypermarché, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La CNAC versera à la société Auchan Hypermarché la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre chargée du logement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01989
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