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09/05/2025 | FRANCE | N°24LY02475

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 09 mai 2025, 24LY02475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société O Naturel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Chambon-sur-Lignon a délivré à la société TNM un permis de construire trois gîtes et un local chaufferie.



Par un jugement n° 2201698 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 27

août 2024, la société O Naturel, représentée par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société O Naturel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Chambon-sur-Lignon a délivré à la société TNM un permis de construire trois gîtes et un local chaufferie.

Par un jugement n° 2201698 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la société O Naturel, représentée par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du maire du Chambon-sur-Lignon ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Chambon-sur-Lignon et de la société TNM la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas communiqué son mémoire en réplique, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des réponses aux moyens, fondés, tirés de ce que les constructions ne seront pas desservies par une voie adaptée à la nature du projet, de ce qu'elles ne seront pas raccordées au réseau public d'eau potable et de ce que le permis de construire a été accordé par fraude ;

- le dossier de permis de construire comporte des insuffisances, imprécisions et inexactitudes ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 2, NL 2 et NL 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la commune du Chambon-sur-Lignon, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société O Naturel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société O Naturel ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense présenté pour la société TNM, enregistré le 28 mars 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 6 février 2025 par une ordonnance du 16 janvier 2025, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weber pour la société O Naturel, de Me Marion pour la commune du Chambon-sur-Lignon et de Me Thiry pour la société TNM.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire du Chambon-sur-Lignon a délivré à la société TNM un permis de construire trois gîtes et un local chaufferie sur une parcelle cadastrée section BN n° 230 située au lieudit Le Rioux La Grange. La société O Naturel relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. La circonstance que le mémoire produit le 23 mai 2023 par la société O Naturel une demi-heure avant la clôture de l'instruction, visé et analysé par les premiers juges, n'a pas été communiqué au cours de l'instance devant le tribunal n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.

4. En second lieu, le tribunal a répondu avec suffisamment de précisions, aux points 4, 6 et 10 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que la voie d'accès à la parcelle d'assiette n'est pas adaptée à l'ampleur du projet, de ce que les constructions projetées ne sont pas raccordées au réseau public d'eau potable et de ce que la pétitionnaire aurait frauduleusement obtenu le permis de construire contesté. Le moyen tiré de ce que l'article L. 9 du code de justice administrative, imposant la motivation des jugements, aurait été méconnu, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, la société O Naturel réitère en appel le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant en l'absence d'informations relatives à la situation du terrain d'assiette à l'intérieur de la commune, de notice de présentation du projet, de plan de masse coté dans les trois dimensions et de mention sur l'existence d'une servitude de passage et du fait de l'insuffisance d'informations sur les documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Chambon-sur-Lignon : " Sont et demeurent applicables, malgré les dispositions de ce plan local d'urbanisme : / 1) Les articles du Code de l'Urbanisme qui donnent la possibilité de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales dans les cas suivants : / (...) / Article R. 111-4, relatif aux accès / (...). ". Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est desservie par un chemin de terre carrossable et rectiligne, d'une longueur d'environ 220 mètres. Il n'apparaît pas que ce chemin ne pourrait pas accueillir les quelques véhicules supplémentaires impliqués par le projet. Par ailleurs, la société O Naturel ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un certificat d'urbanisme délivré à M. A... le 18 janvier 2019, qui portait sur l'aménagement sur la parcelle BN 230 d'une zone de loisirs, préconisait un chemin de desserte d'une largeur de quatre mètres. Le moyen tiré de l'insuffisante largeur de la voie de desserte de la parcelle d'assiette du projet doit être écarté.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article NL 4 du règlement du plan local d'urbanisme du Chambon-sur-Lignon, toute construction nouvelle à usage d'habitation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux.

9. En se bornant à affirmer que le dossier de demande de permis de construire ne précisait pas les modalités de raccordement des constructions aux réseaux d'eau et d'électricité, que le plan de masse produit matérialise seulement la position d'arrivée des canalisations d'eau et de la ligne électrique et que la société TNM ne dispose d'aucune servitude de tréfonds pour procéder au raccordement aux réseaux, la société O Naturel ne remet pas en cause les avis favorables des services gestionnaires des réseaux d'eau potable et d'électricité des 8 septembre et 6 octobre 2021 au raccordement des bâtiments projetés et, d'ailleurs, le raccordement a été réalisé en ce qui concerne l'eau potable. Enfin, la SCI O Naturel ne démontre pas qu'elle serait propriétaire des équipements utilisés, les autorisations d'urbanisme étant de surcroît délivrées sous réserve des droits des tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit, dès lors, être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Sont admis : / (...) / En NLd uniquement / - les gîtes ruraux, les gîtes d'étape, les chambres d'hôtes, les auberges, les hébergements de vacances à condition de constituer une unité architecturale cohérente avec les bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU / - les constructions nécessaires au fonctionnement et à la gestion du site (...) / (...). ". Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

11. En se bornant à relever que M. A... avait précédemment sollicité, en 2019, un permis de construire un hangar et, en 2020, des permis de construire trois maisons d'habitation et un local chaufferie, que deux de ces bâtiments avaient une superficie identique à celle des bâtiments projetés, que la demande de permis est présentée par la société TNM et non comme précédemment par M. A..., que la numérotation des parcelles n'est pas la même du fait de la division parcellaire intervenue, que M. A... n'est pas habilité à exercer une activité hôtelière, que le local chaufferie dispose d'une partie servant au stockage de bois déchiqueté et d'un espace dédié au séchage de plaquettes forestières et que les gîtes sont pourvus de garages d'une superficie importante, la société O Naturel n'établit pas que le projet litigieux correspondrait en réalité à la construction d'un hangar et de maisons d'habitation dont le permis de construire avait été précédemment sollicité en vain et qu'il aurait ainsi été obtenu par fraude. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la société O Naturel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société O Naturel la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Chambon-sur-Lignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI O Naturel est rejetée.

Article 2 : La SCI O Naturel versera à la commune du Chambon-sur-Lignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI O Naturel, à la commune du Chambon-sur-Lignon et à la société TNM.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02475

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02475
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-09;24ly02475 ?
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