Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2301268 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire et dans le délai de deux mois, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas et dans le délai de de quarante-huit heures, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en estimant qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces produites et a commis une erreur d'appréciation ;
- le tribunal a omis de répondre aux moyens, fondés et qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'absence de motivation du refus de titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation, de ce que le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas motivées ;
- le préfet, qui n'a pas tenu compte du second avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel il a renouvelé la carte de séjour temporaire qu'il lui avait délivrée pour raisons de santé, a commis une erreur de droit
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen entré en France au mois de novembre 2016, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M A... soutient que les premiers juges ont dénaturé des pièces du dossier et commis des erreurs de droit et d'appréciation, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité des décisions administratives critiquées.
3. En second lieu, les premiers juges se sont expressément prononcés, aux points 2, 3 et 4 du jugement, sur les moyens soulevés par M. A... tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission de réponse sur ces points.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant des décisions prises dans leur ensemble :
4. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
S'agissant du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, le 29 juin 2021, M. A... a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Le formulaire de demande de titre de séjour produit en première instance par M. A..., qu'il a signé le 24 juin 2021, sur lequel sont cochées les cases " renouvellement ", " travail/salarié " et " autre " et est précisé qu'est demandé le renouvellement d'une carte pluriannuelle au titre du travail et de la vie privée et familiale, ne suffit pas à établir que le préfet se serait mépris sur l'objet de la demande déposée par M. A... le 29 juin 2021. Le préfet a donc pu valablement estimer qu'il n'était pas saisi d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté comme non fondé et M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. A... n'établit pas que la gravité de son état de santé nécessiterait la poursuite en France de son traitement faute de pouvoir en bénéficier effectivement en Guinée et la durée de sa présence sur le territoire français et la circonstance qu'il occupait un emploi à temps plein à durée indéterminée depuis le mois de mai 2020 ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'égard de M. A....
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et du pays de renvoi :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui est jugé aux points 4 à 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
8. En second lieu, comme exposé au point 5, M. A... n'établit pas que la gravité de son état de santé nécessiterait la poursuite en France de son traitement faute de pouvoir en bénéficier effectivement en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibe l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être effectivement procurée dans le pays de renvoi, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. A....
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02920
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