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09/05/2025 | FRANCE | N°24LY03015

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 09 mai 2025, 24LY03015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2402093 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 24 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Robin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2402093 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre la production du dossier médical ayant permis au collège des médecins de l'OFII d'émettre son avis sur son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé en fait et procède d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de fait sur son insertion professionnelle en France ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que le collège des médecins de l'OFII a pris son avis sur la base d'informations inexactes ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Roy pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré pour raisons de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, le refus de renouveler le titre de séjour, qui résulte uniquement de l'appréciation de l'état de santé de Mme B..., vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de l'intéressée et est suffisamment motivé en fait. Cette motivation révèle que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée. La circonstance que la préfète n'a pas relevé qu'elle occupait un emploi ne peut être regardée comme constitutive d'une erreur de fait.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ".

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas pris en compte dans son avis du 8 mars 2023, émis au vu d'un rapport médical du 10 février 2023, la modification au mois de janvier précédent du traitement médical de Mme B..., ni que l'état de santé de l'intéressée se serait dégradé de façon significative postérieurement à la délivrance de son premier titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouveler son titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le collège des médecins de l'OFII se serait prononcé au vu d'informations inexactes doit être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B... souffre d'hypertension artérielle sévère, d'un état de stress post-traumatique avec des troubles anxiodépressifs associés et d'un glaucome, justifiant un suivi cardiologique, un soutien psychologique et la prescription de médicaments. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 8 mars 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le certificat médical établi le 16 février 2024 par un médecin généraliste, qui se borne à indiquer l'absence de caractère substituable du traitement médicamenteux prescrit à Mme B... et à affirmer son indisponibilité en Angola, la liste des médicaments essentiels en Angola du 16 septembre 2021 et les articles de presse et les documents émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de la Haute autorité de santé ne démontrent pas que les molécules des médicaments prescrits à l'intéressée seraient indisponibles dans son pays d'origine, ni qu'elles ne pourraient pas être substituées par d'autres et qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci serait incompatible avec un retour dans son pays d'origine en raison des liens entre ses troubles psychiatriques et les évènements qu'elle y aurait vécus, sa demande d'asile ayant d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2019. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier de Mme B... à l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de renouveler son titre de séjour et de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03015
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-09;24ly03015 ?
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